La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2025 | FRANCE | N°24-13.974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juin 2025, 24-13.974


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° K 24-13.974




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

La société

Sylvagreg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-13.974 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (cha...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° K 24-13.974




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

La société Sylvagreg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-13.974 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

M. [B] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sylvagreg, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024) M. [B] a été engagé en qualité d'aide-maçon le 7 juillet 1997 par la société Sylvagreg. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de maçon.

2. Placé en arrêt de travail à compter du 19 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

3. Déclaré inapte à son poste suivant avis médical du 9 octobre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident éventuel du salarié

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, alors « que selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, "dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé" ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Sylvagreg à rembourser des indemnités de chômage du jour du licenciement, soit le 3 novembre 2020, jusqu'à la date de l'arrêt soit le 23 février 2024, donc sur une période de plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

6. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

7. L'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire avec effet au 3 novembre 2020, ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié du jour de son licenciement, jusqu'à la date de l'arrêt, soit le 23 février 2024.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. L'employeur devra rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois.

12. La cassation du chef de dispositif ordonnant le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au 23 février 2024 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Sylvagreg, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] du jour de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE la société Sylvagreg à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de six mois ;

Condamne la société Sylvagreg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sylvagreg et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-13.974
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2025, pourvoi n°24-13.974


Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.13.974
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award