SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 juin 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 640 F-B
Pourvoi n° G 23-22.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-22.432 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Section paloise rugby pro, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Section paloise rugby pro, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de joueur de rugby le 14 mai 2018 par la société Section paloise rugby pro, pour une durée déterminée consistant dans les trois saisons sportives 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
2. Il a été mis fin à ce contrat pour faute grave le 26 décembre 2019.
3. Les parties ont conclu le 30 décembre 2019 un protocole transactionnel prévoyant en contrepartie du versement au salarié d'une indemnité transactionnelle, la renonciation par les parties à toute action et/ou instance de quelque nature que ce soit née ou à naître, ainsi qu'à toutes prétentions et moyens de fait ou de droit, nés ou à naître, chacune en ce qui la concerne à l'égard de l'autre, susceptible de trouver directement ou indirectement leur fondement ou leur origine dans le contrat de travail du 14 mai 2018.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et subsidiairement, d'un solde d'indemnité transactionnelle.
Examen des moyens
Sur premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de nullité du protocole transactionnel, la cour d'appel a retenu qu'il était mentionné dans le préambule du protocole que "postérieurement à la réception de cette lettre de licenciement, M. [Y] a contesté la rupture de son contrat, estimant que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis" et qu' "il résulte ainsi des termes du protocole transactionnel que M. [Y] a signé qu'il avait antérieurement à cette signature reçu le courrier en date du 26 décembre 2019 portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs" ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que le licenciement avait été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception dont le salarié aurait effectivement accusé réception avant la signature de la transaction le 30 décembre 2019, les termes du protocole transactionnel ne suffisant pas à rapporter une telle preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il résultait "des termes du protocole transactionnel que M. [Y] a signé qu'il avait antérieurement à cette signature reçu le courrier en date du 26 décembre 2019 portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs", sans répondre au moyen opérant de M. [Y] qui faisait valoir qu'à la date du 26 décembre 2019, date à laquelle l'indemnité transactionnelle avait été enregistrée en paie, il n'avait matériellement pas pu recevoir la lettre de licenciement datée du même jour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R. 1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
8. La cour d'appel, répondant à l'argumentation prétendument délaissée, qui a relevé qu'aux termes du protocole transactionnel, notamment de son préambule, signé le 30 décembre 2019, le salarié avait reconnu avoir reçu la lettre du 26 décembre 2019 portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs, en a exactement déduit que ce moyen de nullité du protocole transactionnel n'était pas fondé.
9. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.