SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 juin 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° K 23-22.296
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
La société Hub Safe Nantes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-22.296 contre le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Hub Safe Nantes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 12 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [S] a été engagée en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, à temps complet, par la société Hub Safe Nantes à compter du 25 février 2014.
2. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
3. Du 4 au 18 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail. A l'issue de cet arrêt, elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 28 février 2021.
4. Le 30 novembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA), outre congés payés afférents, pour les années 2018 à 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la prime PASA des mois de novembre 2018, novembre 2019 et novembre 2020 outre congés payés afférents, d'ordonner la remise à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à sa décision, de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer le salaire mensuel moyen de référence à 1 693,48 euros et de le débouter de ses demandes reconventionnelles, alors « qu'en vertu de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité applicable Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plate-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc). Le versement de cette prime en une seule fois, en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la C.C.N. et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus d'un an d'ancienneté, au moment de son départ, le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période annuelle en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire due à un salarié en mi-temps thérapeutique est égal au montant du dernier salaire brut de base effectivement perçu par le salarié concerné ; qu'en jugeant que le salaire de base du salarié pour le calcul de sa prime annuelle de sûreté aéroportuaire doit s'entendre non comme étant le salaire contractuel du salarié ni comme étant le salaire réellement perçu au prorata des jours de présence effective, mais comme le salaire minimum conventionnellement fixé correspondant au coefficient du salarié le mois précédent le versement de la prime et en faisant droit à la demande de la salariée en mi-temps thérapeutique, en paiement d'un rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire sur la base d'une rémunération pour un travail à temps plein, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel, l'entreprise sortante réglant au salarié transféré ayant déjà acquis plus d'un an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours, le solde étant réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.
7. Il en résulte que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est versée au salarié qui remplit les conditions d'ancienneté et de présence dans les effectifs de l'entreprise au 31 octobre pour en bénéficier sans proratisation en fonction du temps de travail effectif.
8. Le conseil de prud'hommes qui, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel sur prime annuelle de sûreté aéroportuaire, a retenu qu'il n'était pas fait référence dans la définition de cette prime à une minoration à raison du prorata des jours de présence effective, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hub Safe Nantes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hub Safe Nantes et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.