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11/06/2025 | FRANCE | N°23-21.128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juin 2025, 23-21.128


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2025




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° R 23-21.128


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], a form

é le pourvoi n° R 23-21.128 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AFC promo...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2025




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° R 23-21.128


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 23-21.128 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AFC promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [R] et associées, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [S] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société AFC promotion,

3°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [N], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société AFC promotion,

défenderesses à la cassation.

La société AFC promotion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, soutenu également par les sociétés [R] et associées et CBF associés, ès qualitès, qui sont intervenues à l'instance.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés AFC promotion, [R] et associées et CBF associés, ces deux dernières prises ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2023), M. [W] a été engagé en qualité de directeur immobilier résidentiel, à compter du 1er septembre 2018, par la société AFC promotion (la société).

2. L'article 2 de son contrat de travail mentionnait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois et ne pouvant excéder sept mois. La relation de travail était en outre régie par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.

3. Par lettre du 1er mars 2019, l'employeur a informé le salarié de la rupture de la période d'essai avec un délai de prévenance d'un mois.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'un rappel de salaire.

5. Par jugement du 14 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la société CBF associés étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la société [R] et associées en qualité de mandataire judiciaire. Par mémoire déposé le 14 novembre 2024, le salarié a indiqué poursuivre l'instance à l'égard des organes de la procédure, lesquels ont, par un mémoire en intervention déposé le 22 novembre 2024, fait connaître leur volonté de poursuivre la procédure et, en particulier, de soutenir le pourvoi incident de la société.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la période d'essai a été valablement rompue du fait de la régularité de son renouvellement, de dire que la rupture du contrat n'est pas un licenciement et de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que le renouvellement de la période d'essai ne peut se faire que dans les conditions prévues par la convention collective et le contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir que l'article 2 de son contrat de travail du 1er septembre 2018 stipulait une période d'essai de quatre mois pouvant être renouvelée une fois et ne pouvant pas excéder sept mois et que l'article 7 de la convention collective de la promotion immobilière précisait que ''La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale. Ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la période initiale'', de sorte qu'il résultait de la combinaison de ces dispositions que sa période d'essai ne pouvait être renouvelée que par un accord écrit et préalable des parties ; qu'en jugeant que la période d'essai avait été valablement rompue aux motifs que ''Si la signature de M. [W] sur la lettre de renouvellement de la période d'essai constitue seulement un accusé de réception de celle-ci et ne saurait être considérée en tant que telle comme un accord exprès et non équivoque du renouvellement de cette période d'essai, il importe de tenir compte, outre ce courrier, du contenu du mail auquel il était joint en retour" et que ''les propos de M. [W], « voici la lettre de renouvellement signée ce jour », puis sa signature après la formule « bien à toi », doivent ici s'entendre comme la signature de sa part de ce renouvellement et en conséquence un accord non équivoque du renouvellement de la période d'essai", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un accord écrit des parties sur le renouvellement de la période d'essai tel qu'exigé par la convention collective, a violé l'article 7 de la convention collective nationale de la promotion immobilière, ensemble les articles 1103 du code civil, L. 1221-21, L. 1221-23 et L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, et l'article 7 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai :

8. Selon le premier de ces textes, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

9. Selon le dernier, la période d'essai peut être renouvelée une fois. Ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la période d'essai initiale.

10. Pour dire la rupture du contrat de travail du salarié régulière, l'arrêt constate que, par courriel du 5 décembre 2018, l'employeur lui a envoyé une lettre l'informant que sa période d'essai était renouvelée pour trois mois à compter du 1er janvier 2019, qu'au bas de cette lettre figurent la date du 7 décembre 2018 et la signature du salarié après une mention par laquelle il a déclaré avoir reçu la lettre de renouvellement de période d'essai et que cette lettre a été retournée par le salarié par courriel du 7 décembre 2018, avec les termes suivants : « voici la lettre de renouvellement signée ce jour ».

11. L'arrêt retient que, si la signature du salarié sur la lettre de renouvellement de la période d'essai constitue seulement un accusé de réception de celle-ci et ne saurait être considérée en tant que telle comme un accord exprès et non équivoque du renouvellement de cette période d'essai, il importe de tenir compte, outre ce courrier, du contenu du mail auquel il était joint en retour, et ajoute que les termes du salarié « voici la lettre de renouvellement signée ce jour », puis sa signature après la formule « bien à toi », doivent ici s'entendre comme la signature de sa part de ce renouvellement et en conséquence un accord non équivoque du renouvellement de la période d'essai.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'accord écrit non équivoque du salarié au renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la période d'essai a été valablement rompue du fait de la régularité de son renouvellement et que la rupture du contrat n'est pas un licenciement, en ce qu'il rejette les demandes de M. [W] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société AFC promotion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AFC promotion et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.128
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 3S


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2025, pourvoi n°23-21.128


Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.128
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