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11/06/2025 | FRANCE | N°23-13.315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juin 2025, 23-13.315


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2025




Cassation


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° Y 23-13.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

La société Siem services, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.315 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), ...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2025




Cassation


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° Y 23-13.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

La société Siem services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.315 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Siem services, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.237), M. [B] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, le 2 mai 2011, par la société Siem services. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.

2. Après avoir démissionné le 9 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution de la clause de non-concurrence.

3. Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions du salarié notifiées le 11 décembre 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du salarié devant la cour d'appel de renvoi, de le condamner au paiement de sommes à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et au titre des congés payés afférents, de rejeter sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire, d'ordonner la capitalisation des intérêts, d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'arrêt et de le condamner à une astreinte, alors :

« 1°/ que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'il en résulte que lorsque l'intimé dont les premières conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ont été déclarées irrecevables, il n'est pas recevable à conclure à nouveau devant la cour d'appel de renvoi, laquelle ne peut donc se fonder sur des pièces produites par l'intimé à l'appui de ses conclusions pour apprécier les mérites de l'appel ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du conseiller de la mise en état de cour d'appel de Dijon rendue le 9 mai 2019, les conclusions d'appel déposées M. [B] devant la cour d'appel dont l'arrêt a été ultérieurement cassé ont été déclarées irrecevables ; qu'en affirmant que l'appelante, la société Siem services, ne peut valablement opposer cette ordonnance dans la mesure où cette décision s'est bornée à déclarer irrecevables les conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la procédure d'appel devant cette cour d'appel, que ladite ordonnance a une portée limitée aux conclusions qu'elle vise expressément et que devant la cour d'appel de renvoi les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, avant de se fonder sur les pièces produites par l'intimé pour faire droit à ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 631, 906, 909 et 1037-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable en la cause ;

2°/ que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile s'applique devant la cour d'appel de renvoi en considération des premières conclusions des parties devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'il en résulte que l'intimé dont les premières conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ont été déclarées irrecevables n'est pas recevable à soulever des prétentions ainsi que des moyens à leur soutien devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en affirmant au contraire que l'appelante ne peut valablement opposer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon du 9 mai 2019 dans la mesure où cette décision s'est bornée à déclarer irrecevables les conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la procédure d'appel devant cette cour d'appel, que cette ordonnance a une portée limitée aux conclusions qu'elle vise expressément et que devant la cour d'appel de renvoi les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 631, 910-4 et 1037-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 631 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

6. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure.

7. Il s'ensuit qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, devenue irrévocable en l'absence de déféré, s'impose à la cour d'appel de renvoi. L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une telle ordonnance n'est donc pas recevable à conclure devant la cour d'appel de renvoi.

8. Pour rejeter la demande de l'employeur tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du salarié devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt se fonde sur les conclusions de l'intimé des 29 avril et 23 août 2022. L'arrêt ajoute que l'employeur ne peut valablement opposer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon du 9 mai 2019 dans la mesure où cette décision s'est bornée à déclarer irrecevables les conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la procédure d'appel devant cette cour, que cette ordonnance a une portée limitée aux conclusions qu'elle vise expressément et que devant la cour d'appel de renvoi les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé, devenue irrévocable, faisait obstacle à ce que ce dernier conclue devant la cour d'appel de renvoi et à ce que cette dernière prenne en compte ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de l'employeur tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du salarié devant la cour d'appel de renvoi, condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et au titre des congés payés afférents, rejetant sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire, ordonnant la capitalisation des intérêts et la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'arrêt sous astreinte entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par le salarié et statuant sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.315
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SB


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2025, pourvoi n°23-13.315


Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.315
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