La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2025 | FRANCE | N°22-15.409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juin 2025, 22-15.409


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2025




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° D 22-15.409




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

1°/ M. [V] [O],

2°/

Mme [J] [C], épouse [O],

tous les deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 22-15.409 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e ch...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 juin 2025




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° D 22-15.409




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025

1°/ M. [V] [O],

2°/ Mme [J] [C], épouse [O],

tous les deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 22-15.409 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui, de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2022), M. et Mme [O] (les cogérants) ont régularisé avec la société Distribution Casino France (la société), à compter du 23 janvier 2006, quatre contrats de gérance non salariée de succursales de commerce de détails alimentaires. Ils exploitaient en dernier lieu une supérette située à [Localité 3] selon un contrat de cogérance conclu le 23 mai 2012.

2. Les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat en contrats de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ces contrats.

3. Le 4 janvier 2019, la société leur a notifié la rupture du contrat de cogérance en raison de la fermeture définitive du magasin qu'ils exploitaient et de leur refus des propositions de reclassement dans d'autres succursales.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal des cogérants et sur le moyen du pourvoi incident de la société

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Les cogérants font grief à l'arrêt de condamner la société à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC ; qu'en retenant pourtant en l'espèce, au prétexte que le contrat conclu par les époux [O] n'avait pas été requalifié, que "M. et Mme [O] ont présenté des demandes individuelles de rappel de salaire sur la base du SMIC horaire mais le calcul de leur rémunération minimale s'effectue conformément aux dispositions précédemment indiquées, soit pour le couple", quand l'application des stipulations de la convention collective ne pouvait en toute hypothèse avoir pour conséquence de réduire la rémunération en deçà du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

7. Pour condamner la société à payer à chacun des cogérants la seule somme de 2 814,48 euros au titre de rappel sur rémunération minimum outre les congés payés afférents, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles instituant le paiement d'une commission mensuelle minimum notamment en cas de cogérance, retient que la garantie du revenu minimum prévu aux articles L. 3231-1 et suivants du code du travail, en cas de cogérance non salariée, s'applique aux deux cogérants et non à chacun individuellement, que si les intéressés ont présenté des demandes individuelles de rappel de salaire sur la base du SMIC horaire, le calcul de leur rémunération minimale doit s'effectuer conformément aux dispositions conventionnelles, soit pour le couple. L'arrêt relève ensuite que de 2014 à 2016, les cogérants devaient percevoir chaque mois, en application de l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, au moins la somme de 2 380 euros puis celle de 2 400 euros, qu'ils ont été rémunérés sur cette base à l'exception des mois de juillet 2015 et de février, mars, août et septembre 2016 durant lesquels ils ont perçu une somme moindre, qu'ils doivent par conséquent percevoir le différentiel.

8. En se déterminant ainsi, sans vérifier la conformité des rémunérations perçues par chacun des gérants au regard du SMIC horaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. Le troisième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejet des autres demandes des cogérants, la cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer à ces derniers certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

10. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer à chacun des cogérants les sommes de 2 814,48 euros à titre de rappel de salaire et de 281,48 euros au titre des congés payés afférents, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. [O] les sommes de 2 814,48 euros à titre de rappel de salaire outre 281,48 euros au titre des congés payés afférents et à Mme [O] les sommes de 2 814,48 euros et 281,48 euros aux mêmes titres, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-15.409
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2025, pourvoi n°22-15.409


Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.15.409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award