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05/06/2025 | FRANCE | N°23-13.866

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 05 juin 2025, 23-13.866


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° X 23-13.866






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société [3], société à responsabilité limit

ée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-13.866 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° X 23-13.866






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-13.866 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé, le 13 février 2018, à la société [3] (la société) une lettre d'observations portant notamment sur le calcul de la réduction générale des cotisations, puis lui a notifié, le 15 mai 2018, une mise en demeure.

2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur sur le calcul de la réduction générale des cotisations et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors « qu'il résulte de l'article D. 241-7, II du code de la sécurité sociale que pour les salariés qui ne sont pas présents toute l'année, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence ; que constitue un élément affecté par l'absence du salarié l'avantage qui n'est dû qu'au titre des journées travaillées, selon les conditions particulières de l'activité du salarié, et que celui-ci perçoit de manière habituelle ; qu'en jugeant, pour valider le redressement, que les indemnités de coupure et les avantages en nature nourriture ne constituaient pas des éléments affectés par l'absence du salarié dès lors que leur versement dépendait non seulement de la présence du salarié mais aussi des conditions particulières de travail, la cour d'appel a violé l'article D. 241-7, II du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-13, III et D. 241-7, II du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

5. Il résulte du premier de ces textes que le coefficient de réduction qu'il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

6. Selon le second de ces textes, pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance, correspondant au mois où a lieu l'absence, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.

7. Pour valider le redressement, l'arrêt, après avoir relevé que les indemnités de coupure et les avantages en nature nourriture même payés partiellement lors de mois incomplets, n'étaient pas déterminés directement par la durée de l'absence elle-même mais dépendaient des conditions particulières de travail du salarié variables chaque mois, retient que ces éléments de rémunération ne sauraient être inclus dans la rémunération « habituelle » du salarié et doivent être exclus de l'assiette de calcul de la réduction générale.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ces éléments de rémunérations étaient versés ou attribués en considération de sujétions liées à l'organisation du travail, ce dont il résultait qu'ils étaient affectés par l'absence du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Alsace et le condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.866
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 05 jui. 2025, pourvoi n°23-13.866


Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.866
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