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05/06/2025 | FRANCE | N°23-12.928

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 05 juin 2025, 23-12.928


CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° C 23-12.928




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'alloca

tions familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.928 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de N...

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° C 23-12.928




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.928 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 2023), M. [V] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 24 septembre 2019, par l'URSSAF de Champagne-Ardenne (l'URSSAF), pour des cotisations et majorations dues au titre de la régularisation de l'année 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte et de la débouter de ses demandes, alors « qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'à supposer que la cour d'appel ait valablement pu se prononcer sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la régularisation de l'année 2014, en retenant, pour procéder à l'annulation de la contrainte du 24 septembre 2019, que l'URSSAF n'apportait aux débats aucune preuve du bien-fondé des montants réclamés au titre de la régularisation 2014, quand il appartenait au seul cotisant de démontrer le caractère infondé de toutes les sommes visées par la contrainte à laquelle il avait formé opposition, et dont la cour d'appel avait constaté la régularité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu l'article 1353, du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que l'URSSAF ne met pas la juridiction en mesure de vérifier le bien-fondé des cotisations réclamées au titre de la régularisation de l'année 2014 et n'apporte aux débats aucune preuve du bien-fondé des montants réclamés au titre de cette régularisation.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.928
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 05 jui. 2025, pourvoi n°23-12.928


Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.928
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