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05/06/2025 | FRANCE | N°22-23.270

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 05 juin 2025, 22-23.270


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° Y 22-23.270




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 2

2-23.270 contre le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des coti...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° Y 22-23.270




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.270 contre le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 9 septembre 2022), rendu en dernier ressort, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à M. [R] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de cotisation puis, le 23 octobre 2020, une mise en demeure.

3. S'étant vu signifié, le 9 mars 2021, une contrainte pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie d'un certain montant au titre du quatrième trimestre de l'année 2016, le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte litigieuse et de le débouter de ses demandes, alors « que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que le délai de prescription est décompté à partir de la mise en demeure notifiée à l'entreprise, les cotisations antérieures de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure étant prescrites en l'absence d'acte interruptif de prescription ; que le seul envoi par l'URSSAF, par lettre simple, d'un appel de cotisations ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la créance litigieuse portait sur la cotisation « protection universelle maladie » 2016 et que il avait envoyé une mise en demeure le 23 octobre 2020, réceptionnée le 26 octobre 2020, et une contrainte le 9 mars 2021; que pour écarter la prescription de l'action, le tribunal a énoncé que « l'appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016, en 2017 par le cotisant n'a été adressé par l'URSSAF que le 15 décembre 2017, et qu'il mentionne comme date limite de paiement le 19 janvier 2018. Cet appel de cotisations, qui est certes tardif au regard du délai imparti par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, a été émis alors que la seule prescription extinctrice applicable, à savoir la prescription triennale prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n'était pas acquise. Cette prescription n'étant pas un délai préfixe a ainsi été interrompue » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses constatations que la créance de l'URSSAF au titre de la cotisation Puma 2016 était antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure par l'URSSAF le 23 octobre 2020 et que la lettre d'appel de cotisations du 15 décembre 2017, qui ne constituait pas une mise en demeure, ne pouvait avoir interrompu la prescription, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2240, 2241, 2244 du code civil, L. 133-4-6 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et le cinquième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au recouvrement de la cotisation litigieuse :

6. Selon le cinquième de ces textes, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

7. La prescription triennale est, en application des premier, deuxième et troisième de ces textes, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée. Cette énumération est limitative.

8. Aux termes du quatrième de ces textes, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

9. Pour valider la contrainte, le jugement, après avoir rappelé que l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale était applicable à la prescription de la cotisation litigieuse, retient que l'appel de la cotisation subsidiaire maladie concernant un trimestre de l'année 2016 adressé au cotisant le 15 décembre 2017, avait un effet interruptif de la prescription triennale, de sorte que cette dernière n'était pas acquise.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un acte interruptif de prescription antérieur au 31 décembre 2019, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [R], le jugement rendu le 9 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, autrement composé ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.270
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 05 jui. 2025, pourvoi n°22-23.270


Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.23.270
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