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04/06/2025 | FRANCE | N°24-12.494

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 24-12.494


CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° B 24-12.494





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

Mme [N] [D], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a for

mé le pourvoi n° B 24-12.494 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], domiciliée [Adr...

CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° B 24-12.494





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

Mme [N] [D], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-12.494 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2023), à compter du 23 décembre 2008, Mme [C] souhaitant obtenir la réduction de donations faites par son père décédé le 7 février 2006 à deux de ses neveux, a confié la défense de ses intérêts à Mme [Z], avocate.

2. Le 19 avril 2018, lui reprochant de ne pas avoir introduit une action en liquidation et partage de la succession du défunt avant l'expiration du délai de prescription intervenue le 19 juin 2013 et d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en ne l'alertant pas sur ce délai de prescription, elle l'a assignée en responsabilité et indemnisation.

3. Ces demandes ont été rejetées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'un manquement de Mme [Z] à son devoir d'information et de conseil, alors « que l'avocat est tenu d'un devoir de conseil, même en-dehors de tout mandat d'agir en justice, et doit avertir son client de l'imminence de l'acquisition d'une prescription ; que la cour d'appel a constaté que Mme [Z] avait été chargée de défendre les intérêts de Mme [C] dans un litige successoral et que Mme [C] lui avait indiqué qu'elle entendait engager une procédure ; que, s'il était retenu que les motifs des premiers juges relatifs au manquement de Mme [Z] à son devoir de conseil pour ne pas avoir averti Mme [C] de l'acquisition de la prescription court terme n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, il appartenait alors à celle-ci de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [Z] n'avait pas omis d'avertir Mme [C] de l'imminence de l'acquisition de la prescription, ce qui était une abstention fautive ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. L'avocat, chargé d'assurer la défense des intérêts de ses clients est tenu, au titre de son obligation d'information et de conseil, même en-dehors de tout mandat d'agir en justice, d'attirer l'attention de son client sur l'imminence de l'acquisition du délai de prescription de l'action que celui-ci envisage d'intenter.
7. Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt se borne à retenir que la preuve de la délivrance à Mme [Z] d'un mandat d'introduire une procédure en liquidation et partage n'est pas rapportée, de sorte que Mme [C] ne saurait lui reprocher de n'avoir pas engagé cette action avant l'expiration du délai de prescription.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [Z] n'avait pas commis une faute en n'alertant pas Mme [C] de l'imminence de l'acquisition de la prescription quant à cette action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] au titre de l'absence d'engagement par Mme [Z] d'une action en liquidation et partage, l'arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-12.494
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°24-12.494


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.12.494
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