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04/06/2025 | FRANCE | N°24-11.357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 24-11.357


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° R 24-11.357




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [P] [N], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° R 24-11.357 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Sa...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° R 24-11.357




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-11.357 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Saica Pack France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Saica Pack France, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Dieu, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2023), M. [N] a été engagé le 10 novembre 1986 en qualité d'ouvrier en formation à la fabrication et transformation de carton ondulé par la société des Papeteries du Sud-Ouest, désormais dénommée société Saica Pack France (la société), selon contrat à durée déterminée d'adaptation d'un an, à l'issue duquel il a été engagé selon contrat à durée indéterminée.

2. La société emploie en France environ 1 200 salariés, dont 150 au sein de l'établissement secondaire de [Localité 2] où est affecté le salarié, aucun de ses établissements en France n'employant plus de 500 salariés.

3. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production de papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, remplacée désormais par celle de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.

4. Le salarié exerce depuis plusieurs années divers mandats, notamment depuis le 17 novembre 2017 les mandats de représentant syndical au comité central d'entreprise puis, à compter du 5 décembre 2019, date de la mise en place du comité social et économique, de représentant syndical au comité social et économique central d'entreprise, ainsi que de membre de la commission paritaire de branche.

5. Par courriel du 14 décembre 2017, la société a alerté le salarié sur un dépassement de son crédit d'heures de délégation de sorte que les heures effectuées au-delà ne seraient pas rémunérées.

6. Le 28 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et a sollicité également le paiement de diverses sommes dont une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant du non-paiement des heures de délégation dues

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une somme le solde des heures de délégation restant dues au titre de l'exercice des mandats du salarié pour la période de décembre 2017 au 5 décembre 2019

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer les sommes de 3 708,98 euros brut à titre de rappel de salaire, 370,90 euros brut pour les congés payés afférents et 309,08 euros brut au titre du treizième mois en paiement du solde des heures consacrées à l'exercice de ses mandats pour la période de décembre 2017 à mai 2023, alors « que l'employeur laisse aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois ; qu'en jugeant que ''l'employeur a pour seule obligation de laisser aux représentants syndicaux désignés le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions : ce mandat n'ouvre donc pas droit à un crédit d'heures spécifiques de délégation, en sorte qu'il y a lieu de retenir le contingent de 40 heures par an fixé par l'employeur dont les courriers visés par le salarié dans ses écritures ne valent pas reconnaissance d'un droit à un nombre d'heures supérieur'', quand l'employeur ne peut décider d'un crédit d'heures fixe inférieur à 20 heures par mois, se devant de rémunérer les heures de délégation effectivement réalisées par le représentant syndical au comité social et économique central dans la limite de 20 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-6 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, devenu l'article L. 2315-7 du code du travail, en sa rédaction issue de cette ordonnance, et l'article R. 2315-4 du même code, en sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. »

Réponse de la Cour

9. Vu l'article L. 2325-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 9, V, de ladite ordonnance :

10. Selon le premier de ces textes, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

11. Conformément au second de ces textes, pendant la durée des mandats en cours, les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

12. Pour limiter à une somme le solde des heures de délégation restant dû au salarié au titre de son mandat de représentant syndical au comité social et économique central, l'arrêt retient que, que ce soit en vertu de l'ancien article L. 2325-6, abrogé depuis le 1er janvier 2018, ou des dispositions des articles L. 2616-1 et suivants régissant depuis lors le comité social économique central qui s'est substitué au comité central d'entreprise, l'employeur a pour seule obligation de laisser aux représentants syndicaux désignés le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, que ce mandat n'ouvre donc pas droit à un crédit d'heures spécifiques de délégation, en sorte qu'il y a lieu de retenir le contingent de quarante heures par an fixé par l'employeur dont les courriers visés par le salarié dans ses écritures ne valent pas reconnaissance d'un droit à un nombre d'heures supérieur.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait depuis novembre 2017 jusqu'au 5 décembre 2019 le mandat de représentant syndical au comité central d'entreprise dans une entreprise d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une somme le solde des heures de délégation restant dues au titre de l'exercice des mandats du salarié pour la période postérieure au 5 décembre 2019

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer les sommes de 3 708,98 euros brut à titre de rappel de salaire, 370,90 euros brut pour les congés payés afférents et 309,08 euro bruts au titre du treizième mois en paiement du solde des heures consacrées à l'exercice de ses mandats pour la période de décembre 2017 à mai 2023, alors « que l'employeur laisse aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, sans qu'il puisse être inférieur à seize heures par mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''que ce soit en vertu de l'ancien article L. 2325-6, abrogé depuis le 1er janvier 2018 ou des dispositions des articles L. 2616-1 et suivants régissant depuis lors le comité social économique central qui s'est substitué au comité central d'entreprise, l'employeur a pour seule obligation de laisser aux représentants syndicaux désignés le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions : ce mandat n'ouvre donc pas droit à un crédit d'heures spécifiques de délégation, en sorte qu'il y a lieu de retenir le contingent de 40 heures par an fixé par l'employeur dont les courriers visés par le salarié dans ses écritures ne valent pas reconnaissance d'un droit à un nombre d'heures supérieur'' ; qu'en retenant ainsi un crédit d'heures de 40 heures par an quand les textes régissant la question du crédit d'heures des représentants syndicaux au comité social et économique central étaient non pas les articles L. 2616-1 et suivants (on suppose lire L. 2316-1 et suivants), mais les articles L. 2325-6 puis L. 2315-7 et R. 2315-4 du code du travail, dont il ressortait que les représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil disposent d'un crédit d'heures, sauf circonstances exceptionnelles, de vingt heures par mois, sans pouvoir être inférieur à 16 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-6 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, devenu l'article L. 2315-7 du code du travail, en sa rédaction issue de cette ordonnance, et l'article R. 2315-4 du même code, en sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du code du travail :

15. Selon le premier de ces textes, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions : 3° aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.

16. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2315- 4 du code du travail, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.

17. Il résulte de ces textes que le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un représentant syndical au comité social et économique central, dans une entreprise dont l'effectif est d'au moins cinq cent un salariés et dont aucun établissement n'atteint ce seuil, est de seize heures au moins par mois sans pouvoir dépasser vingt heures par mois sauf circonstances exceptionnelles.

18. Pour limiter à une somme le solde des heures de délégation restant dû au salarié au titre de son mandat de représentant syndical au comité social et économique central, l'arrêt retient que, que ce soit en vertu de l'ancien article L. 2325-6, abrogé depuis le 1er janvier 2018, ou des dispositions des articles L. 2616-1 et suivants régissant depuis lors le comité social économique central qui s'est substitué au comité central d'entreprise, l'employeur a pour seule obligation de laisser aux représentants syndicaux désignés le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, que ce mandat n'ouvre donc pas droit à un crédit d'heures spécifiques de délégation, en sorte qu'il y a lieu de retenir le contingent de quarante heures par an fixé par l'employeur dont les courriers visés par le salarié dans ses écritures ne valent pas reconnaissance d'un droit à un nombre d'heures supérieur.

19. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait depuis le 5 décembre 2019 et la mise en place dans l'entreprise des comités sociaux et économiques, le mandat de représentant syndical au comité social et économique central dans une entreprise d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les rappels de salaire, de congés payés afférents et de treizième mois

Enoncé du moyen

20. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer les sommes de 3 708,98 euros brut à titre de rappel de salaire, 370,90 euros brut pour les congés payés afférents et 309,08 euros brut au titre du treizième mois en paiement du solde des heures consacrées à l'exercice de ses mandats pour la période de décembre 2017 à mai 2023, alors « que les titulaires de mandats représentatifs ou syndicaux ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives ou syndicales, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''l'article 9 de la convention collective applicable et l'article 2 de l'accord relatif à l'organisation des réunions paritaires prévoit que le temps passé à la participation à une commission paritaire doit être payé comme temps de travail effectif, mais elle prévoit seulement le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement nécessaires et non le paiement des temps de trajet comme temps de travail'' ; qu'en statuant ainsi quand le salarié pouvait prétendre, en l'absence de disposition contraire, à la rémunération comme temps de travail effectif de la fraction du temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions de la commission paritaire de branche excédant son temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 9.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 9 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988, alors applicable, et l'article 4 de l'accord professionnel du 20 novembre 2002 relatif aux modalités d'organisation des commissions paritaires dans le cadre des conventions collectives portant sur le papier carton :

21. Selon l'article 9 de la convention collective susvisée, au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté par accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif. Les frais de déplacement et d'hébergement indispensables seront également payés par l'employeur : les bases et les modalités seront fixées par accord au sein de l'entreprise. Ils ne pourront être globalement inférieurs aux bases retenues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale.

22. Aux termes de l'article 4, « indemnisation du temps », de l'accord professionnel du 20 novembre 2002 susvisé, le temps de travail perdu par des salariés désignés pour participer à un groupe de travail paritaire restreint, à une réunion préparatoire ou à une commission paritaire, sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

23. Il résulte de ces textes qu'un membre de la commission paritaire de branche ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution de ses fonctions à la commission, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

24. Pour refuser au salarié toute indemnisation au titre de ses temps de trajet pour assister à des réunions de la commission paritaire de branche, l'arrêt retient que l'article 9 de la convention collective applicable et l'article 2. de l'accord relatif à l'organisation des réunions paritaires prévoient que le temps passé à la participation à une commission paritaire doit être payé comme temps de travail effectif mais ils prévoient seulement le remboursement des frais de déplacement et d'hébergement nécessaires et non le paiement des temps de trajet comme temps de travail.

25. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était membre de la commission paritaire de branche, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

26. La cassation du chef de dispositif condamnant la société au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, pour les congés payés afférents et au titre de treizième mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Saica Pack France à payer à M. [N] les seules sommes de 3 708,98 euros brut à titre de rappel de salaire, 370,90 euros brut pour les congés payés afférents et 309,08 euros brut au titre du treizième mois en paiement du solde des heures consacrées à l'exercice de ses mandats, l'arrêt rendu le 6 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Saica Pack France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saica Pack France et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-11.357
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°24-11.357


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.11.357
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