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04/06/2025 | FRANCE | N°23-23.832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 23-23.832


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle
sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° E 23-23.832



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société SNCF Résea

u, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-23.832 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle
sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° E 23-23.832



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-23.832 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Degest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau et la société Degest ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF Réseau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau et de la société Degest, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SNCF Réseau (la société) a entrepris une réorganisation dans le cadre d'un programme « maintenir demain » avec pour objectif d'atteindre le meilleur niveau de maintenance pour la sécurité et la ponctualité des circulations ferroviaires.

2. Le comité social et économique central a été consulté sur ce projet le 23 juin 2021, puis la société a engagé une procédure d'information et de consultation des comités sociaux et économiques d'établissement.

3. La société a ainsi consulté le comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau (le CSEE) sur le projet « maintenir demain : évolution d'organisation et de fonctionnement de la maintenance voie-SES » ainsi que sur les projets de déroutage des lignes de l'infrapôle [Localité 4] Nord vers l'infrapôle Haute Picardie et de modification du fonctionnement de l'unité de production logistique de l'infrapôle.

4. Le CSEE a désigné la société Degest (l'expert) pour l'assister, la réunion de consultation étant fixée au 29 juin 2022.

5. Soutenant que l'expert n'avait pas pu disposer des informations qu'il avait demandées à l'employeur, le CSEE a saisi, le 25 juin 2022, le président du tribunal judiciaire aux fins de condamnation sous astreinte de la société à lui communiquer ainsi qu'à l'expert, un certain nombre d'informations et de prolongation de deux mois du délai de consultation à compter de la réception de ces informations.

6. L'expert est volontairement intervenu à l'instance le 15 septembre 2022, aux mêmes fins.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer au CSEE et à l'expert, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement du 27 octobre 2022, la méthode de sécurité commune s'attachant au projet « maintenir demain » avec les analyses d'écarts et les risques identifiés dans chaque infrapôle concerné et la méthode de sécurité commune avec les analyses d'écarts et les risques identifiés pour le projet spécifique de détourage des lignes [Localité 4] Nord vers l'infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation, sous astreinte et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que l'expert désigné par le comité social et économique dans le cadre d'une procédure d'information-consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ne peut exiger la communication de documents ou d'informations qui excèdent l'objet de sa mission ; que, selon le règlement d'exécution 402/2013 du 30 avril 2013, en cas de changement significatif d'organisation, l'entreprise gestionnaire d'infrastructure doit mettre en œuvre un processus d'évaluation et de gestion des risques visant à garantir le maintien, voire l'amélioration du niveau de sécurité de l'exploitation ferroviaire, et soumettre cette démonstration à l'évaluation d'un organisme indépendant ; que, dans ce cadre, l'entreprise peut être conduite à évaluer les facteurs organisationnels et humains, sous le prisme des risques pour la sécurité de l'exploitation ferroviaire ; qu'en l'espèce, la société SNCF Réseau justifiait qu'elle avait mis à la disposition des membres du CSEE et de leur expert l'analyse "facteurs organisationnels et humains" effectuée lors de l'application de la MSC résultant du règlement 402/2013 au projet "maintenir demain" ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande de l'expert d'obtenir la communication de l'intégralité de l'étude réalisée dans le cadre de la MSC s'attachant au projet maintenir demain, que "s'il est de fait que la MSC comprend effectivement des aspects indépendants des facteurs humains, il n'en reste pas moins que la prise en compte de ces derniers ne peut être utilement appréciée que dans le cadre de la méthode de sécurité commune elle même", que "la méthode de sécurité commune présente nécessairement un lien avec les conditions de travail en ce que ces dernières peuvent impacter la sécurité ferroviaire" et que "la méthode de sécurité commune en ce qu'elle consiste en l'étude d'impact de la transformation envisagée sur la sécurité de l'exploitation, outre la perspective de prévention des risques professionnels, est donc nécessairement en lien avec la mission de l'expert dans le cadre de la consultation du CSE", la cour d'appel a reconnu à l'expert le droit à des informations qui excèdent l'objet de sa mission bornée aux conséquences d'un projet de réorganisation sur les conditions de travail, de santé et de sécurité et violé le règlement d'exécution 402/2013 du 30 avril 2013, ensemble les articles L. 2312-15, L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques, les articles L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail :

9. Il résulte de l'article 2 du premier de ces textes que la méthode de sécurité commune (MSC) relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques s'applique lorsque des changements importants sont apportés au système ferroviaire d'un Etat membre.

10. Aux termes de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.

11. Aux termes de l'article L. 2315-83 du code du travail, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

12. Pour ordonner la communication sous astreinte de la MSC s'attachant au projet « maintenir demain » avec les analyses d'écarts et les risques identifiés dans chaque infrapôle concerné et la MSC avec les analyses d'écarts et les risques identifiés pour le projet spécifique de détourage des lignes [Localité 4] Nord vers l'infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation, l'arrêt retient que la MSC, en ce qu'elle consiste en l'étude d'impact de la transformation envisagée sur la sécurité de l'exploitation, outre la perspective de prévention des risques professionnels, est donc nécessairement en lien avec la mission de l'expert dans le cadre de la consultation du CSE.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la MSC concernait l'ensemble du projet « maintenir demain » et que la société avait communiqué à l'expert l'analyse indépendante des facteurs organisationnels et humains (FOH) conduite en vue de l'élaboration de la MSC, ce dont elle aurait dû déduire que la communication de la MSC, qui comporte des informations de sécurité ferroviaire sans rapport avec la mission de l'expert, ne lui apportait aucun élément nécessaire à sa mission autre que ceux déjà contenus dans la FOH, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer au CSEE et à l'expert, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement du 27 octobre 2022, l'évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que l'employeur est tenu de fournir à l'expert habilité désigné par le comité social et économique à l'occasion de sa consultation sur un projet important les informations et documents nécessaires à l'analyse des conséquences de ce projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail, et non de réaliser à sa place l'analyse des informations disponibles permettant d'éclairer le comité social et économique sur les conséquences de ce projet en termes de santé, sécurité et conditions de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société SNCF Réseau a fourni au comité social et économique différents éléments d'information permettant d'appréhender la charge de travail des différents postes post-réorganisation, tels que l'évolution des cadres d'organisation par qualification permettant d'identifier précisément les moyens en personnel donnés ou maintenus dans le cadre de la réorganisation, les fiches de postes de nouveaux métiers permettant de répertorier les tâches à réaliser et leur ventilation entre les différents acteurs, les principaux processus de maintenance identifiant différentes activités à réaliser les mettant en corrélation avec les différents acteurs et des indicateurs tels que le nombre d'agents en charge de la gestion du patrimoine au regard du nombre d'agents de terrain, le nombre de conducteurs de travaux par rapport au nombre de responsables d'équipe ou le nombre d'ordonnanceurs en charge de l'affectation des missions au regard du nombre d'agents de terrain ou du nombre de responsables d'équipes avec lesquels ils étaient appelés à travailler ; qu'elle avait précisé que s'agissant des agents de terrain, la réorganisation n'emportait ni modification du métier, ni perte d'expérience et de connaissance, ni modification du périmètre d'intervention, ni diminution des moyens matériels mis à disposition, ni évolution significative des effectifs, de sorte que leur charge de travail resterait stable ; qu'en affirmant néanmoins, pour ordonner à la société SNCF Réseau de remettre une évaluation de la charge de travail de chaque poste dans la future organisation, que "les éléments, et notamment les fiches de poste, dont il est fait état par l'employeur ne sauraient se substituer à une évaluation de la charge de travail", au motif inopérant que l'évaluation de la charge de travail relève de l'évaluation des risques professionnels, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de procéder à la place de l'expert des analyses sur les données permettant d'appréhender la charge de travail, en violation des articles L. 2312-8, L. 2312-15, L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail et de l'arrêté du 8 avril 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2312-8, L. 2312-15, L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail :

15. Aux termes de l'article L. 2312-8, II, 4°, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

16. Aux termes de l'article L. 2312-15, alinéas 1 et 2, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

17. Aux termes de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.

18. Aux termes de l'article L. 2315-83 du code du travail, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

19. Il en résulte qu'un expert désigné par un comité social et économique dans le cadre de ses attributions consultatives ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise.

20. Pour ordonner la communication sous astreinte de l'évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers, l'arrêt relève que l'employeur contestait devoir procéder à une évaluation de la charge de travail au stade de la procédure de consultation et soutenait avoir produit tous les éléments nécessaires à l'office de l'expert, mais retient que l'évaluation des risques professionnels dont relève l'évaluation de la charge de travail doit nécessairement reposer sur des analyses concrètes et que l'affirmation selon laquelle la réorganisation n'emporterait pas de modifications du métier ni du périmètre d'intervention, ni de diminution des moyens matériels mis à disposition, ni d'évolution significative des effectifs doit pouvoir être examinée et analysée par l'expert et relève donc indubitablement de sa mission.

21. En statuant ainsi, alors que les textes qui régissent la procédure de consultation du comité social et économique ne prévoient pas la communication systématique d'un document d'évaluation de la charge de travail, la cour d'appel, qui ne pouvait en exiger l'élaboration par la société, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

23. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

24. La cassation des chefs de dispositif ordonnant de communiquer au CSEE et à l'expert, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement du 27 octobre 2022, la méthode de sécurité commune s'attachant au projet « maintenir demain » avec les analyses d'écarts et les risques identifiés dans chaque infrapôle concerné, la méthode de sécurité commune avec les analyses d'écarts et les risques identifiés pour le projet spécifique de détourage des lignes [Localité 4] Nord vers l'infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation, sous astreinte, ainsi que l'évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société SNCF Réseau de communiquer au comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau et à la société Degest, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement du 27 octobre 2022, la méthode de sécurité commune s'attachant au projet « maintenir demain » avec les analyses d'écarts et les risques identifiés dans chaque infrapôle concerné, la méthode de sécurité commune avec les analyses d'écarts et les risques identifiés pour le projet spécifique de détourage des lignes Paris Nord vers l'infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation, sous astreinte, ainsi que l'évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers, l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de communication au comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau et à la société Degest, dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement du 27 octobre 2022, la méthode de sécurité commune s'attachant au projet « maintenir demain » avec les analyses d'écarts et les risques identifiés dans chaque infrapôle concerné, la méthode de sécurité commune avec les analyses d'écarts et les risques identifiés pour le projet spécifique de détourage des lignes [Localité 4] Nord vers l'infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation, sous astreinte, ainsi que l'évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers ;

Condamne le comité social et économique d'établissement zone de production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau et la société Degest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-23.832
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°23-23.832


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.832
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