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04/06/2025 | FRANCE | N°23-22.172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 23-22.172


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° A 23-22.172


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société Services maintenance

et propreté (SMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-22.172 contre l'ordonnance rendue en référé le 16 août 2023 p...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° A 23-22.172


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société Services maintenance et propreté (SMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-22.172 contre l'ordonnance rendue en référé le 16 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, de Me Ridoux, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 16 août 2023), rendue en référé, M. [C] a été engagé, en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 3 janvier 2022 par la société USP.

2. A compter du 1er mars 2023, suite au changement d'attribution du marché de nettoyage ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP).

3. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale notamment de demandes de rappels de salaires pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la prime de travaux spéciaux pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023, outre congés payés afférents, alors « que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans la mesure où celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; que lorsque le nouveau titulaire d'un marché de prestation de services reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224, 1, du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et les avantages individuels qu'il a expressément repris ; qu'en l'espèce, la clause figurant dans l'engagement unilatéral de reprise prévoyait que ''Les avantages liés à la rémunération qui ne résultent ni du contrat de travail, ni de la convention collective, seront maintenus, tant sur leur mode de calcul que sur leur fréquence de versement'' ; que le juge des référés a constaté que la société SMP faisait valoir que ''les bulletins de paie antérieurs à la reprise mentionnent diverses primes avec des montants variables et (…) la prime dite travaux spéciaux n'apparaît pas régulièrement'' ; qu'en considérant cependant que la prime dite de ''travaux spéciaux'' devait continuer à bénéficier au salarié au seul motif qu'elle apparaîtrait dans ''les bulletins de paie émis par la société USP (qui…) à l'exception de quelques-unes (…) mentionnent la prime appelée travaux spéciaux'', sans que soient recherchés la fréquence et le montant de cette prime, le juge des référés a manqué de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est
nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. Cependant le moyen, qui ne se fonde sur aucun fait qui n'aurait pas été constaté par l'ordonnance, est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

8. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

9. Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur chez le précédent employeur.

10. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre d'une prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023, l'ordonnance énonce que sont produits aux débats, d'une part, l'engagement unilatéral de l'employeur prévoyant que les avantages liés à la rémunération qui ne résultent ni du contrat de travail, ni de la convention collective seront maintenus, tant sur leur mode de calcul que sur leur fréquence de versement, et, d'autre part, les bulletins de salaires émis par l'ancien employeur qui mentionnent tous, à l'exception de quelques-uns, la prime appelée prime de travaux spéciaux.

11. Elle en déduit que la prime de travaux spéciaux est due par l'employeur sur la période de mars à juin 2023, la fréquence de versement et le montant de la prime n'étant pas un critère prévu par l'engagement unilatéral de l'employeur.

12. En se déterminant ainsi, sans vérifier si la demande du salarié ne se heurtait pas à une contestation sérieuse compte tenu de l'indétermination de la fréquence de la prime et de son montant, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer des sommes au titre de la prime de travaux spéciaux pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023, outre les congés payés afférents, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'ordonnance condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et qui ne sont pas contestées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMP à payer à M. [C] des sommes à titre de rappel de salaire pour prime de travaux spéciaux de mars à juin 2023 et au titre des congés payés afférents, l'ordonnance de référé rendue le 16 août 2023, entre ces parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.172
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°23-22.172


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.172
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