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04/06/2025 | FRANCE | N°23-21.718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 23-21.718


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° H 23-21.718




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La Régie des transports métropolitains

, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-21.718 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cou...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° H 23-21.718




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La Régie des transports métropolitains, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-21.718 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.101), M. [M] a été engagé à compter du 11 octobre 2010 par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains (la RTM) en qualité de chef de projets.

2. Après avoir saisi, le 7 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir le statut de cadre et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de salaire, il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de référence du salarié à une certaine somme, de juger son licenciement comme étant nul, d'ordonner sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte provisoire, de le condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant au montant des salaires de l'intéressé, sur cette même base mensuelle, afférents à la période comprise entre son licenciement, le 28 décembre 2015 et sa réintégration à titre d'indemnité d'éviction, avec prise en compte de l'évolution du salaire minimum conventionnel et de la majoration pour ancienneté et la réintégration, soit une certaine somme jusqu'à fin juin 2023, à parfaire jusqu'à la date de réintégration du salarié, de le condamner au paiement d'une somme au titre de son indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période d'éviction pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la RTM a déposé et signifié par RPVA un dernier jeu de conclusions, dont le greffe de la cour d'appel a accusé réception le 26 mai 2023, intitulé ''Conclusions n° 2 d'appelante et d'intimé sur renvoi de cassation'' ; que dans lesdites dernières écritures la RTM a étayé son moyen tenant à l'impossibilité de réintégration du salarié dans son emploi en produisant huit nouvelles pièces, non produites auparavant, dont les attestations de trois salariés, MM. [W], [T] et [K], témoignant que le salarié avait dérobé à leur insu leurs bulletins de salaire et qu'ils considéraient cet agissement comme rendant impossible leur cohabitation avec ce dernier au sein de l'entreprise à l'avenir et comme faisant ainsi obstacle à sa réintégration ; qu'en se prononçant au seul visa des conclusions de la RTM du 10 février 2023, qualifiées par la cour de ''dernières écritures en date du 10 février 2023" et par des motifs desquels il ne résulte pas que les conclusions d'appelante n° 2 du 26 mai 2023 de la RTM aient néanmoins été prises en considération - l'arrêt retenant, pour écarter le moyen tiré de l'impossibilité de réintégration du salarié en raison du refus de ses anciens collègues, que ''la RTM se fonde sur de simples conjectures'', sans tenir compte de ces dernières conclusions d'appel de la RTM du 26 mai 2023 et des pièces nouvellement produites avec lesdites écritures dont notamment les trois attestations susvisées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5. La cour d'appel, en dépit d'un visa erroné des conclusions du 10 février 2023, a rappelé, dans sa motivation, les prétentions et moyens de l'employeur dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2023 et s'est prononcée, contrairement à ce que soutient le moyen, par des motifs dont il ressort qu'elle a pris en considération ces conclusions.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés au soutien du licenciement, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié ; qu'en l'espèce si la Cour de cassation a considéré que le licenciement était en partie motivé par l'action en justice du salarié devant le conseil de prud'hommes, ce qui l'entachait de nullité, il appartenait néanmoins à la cour d'appel de vérifier si, comme le soutenait la RTM, les griefs de licenciement tirés de la subtilisation et de l'obtention frauduleuse et déloyale par le salarié des bulletins de salaire de plusieurs de ses collègues ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne devaient pas en conséquence être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction allouée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 1235-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.

9. Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de ce texte. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

10. Il en résulte que le faculté pour le juge, lorsque l'employeur le lui demande, de tenir compte des autres motifs invoqués à l'appui d'un licenciement nul, pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié, ne s'applique qu'en l'absence de réintégration.

11. Le moyen qui prétend le contraire n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.718
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°23-21.718


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.718
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