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04/06/2025 | FRANCE | N°23-20.837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 23-20.837


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° Z 23-20.837


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société STG Villars-les-Dombes, sociÃ

©té par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Axe froid, a formé le pourvoi n° Z 23-20.837 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la c...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° Z 23-20.837


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société STG Villars-les-Dombes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Axe froid, a formé le pourvoi n° Z 23-20.837 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société STG [Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2023), M. [X] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 14 juin 2007, par la société Axe froid, devenue STG Villars-les-Dombes (la société).

2. Le 5 octobre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 octobre 2015. Victime d'un accident du travail le 12 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail du 13 au 26 octobre 2015.

3. Licencié pour faute grave par lettre du 6 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour écarter le grief d'excès de vitesse mentionné par la lettre de licenciement, que : ''L'employeur retient à l'appui du licenciement, 6 excès de vitesse commis entre le 18 août et le 2 octobre 2015, de 2 à 4 km/h au-dessus de la limite de 90 km/h, attestés par le ticket du chronotachygraphe'' quand la lettre de licenciement et le ticket chronotachygraphe produit par l'employeur mentionnaient, le 25 août 2015, une vitesse de 98 kilomètres/h, supérieure de 8 kilomètres/h à la vitesse autorisée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. »


Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que son employeur lui reproche six excès de vitesse de 2 à 4 km/h au dessus de la limite de 90 km/h, commis entre le 18 août et 2 octobre 2015, attestés par le ticket du chronotachygraphe équipant le véhicule de l'entreprise conduit par le salarié et que la société ne démontre pas qu'ils se situaient au-delà de la marge de tolérance appliquée à la vitesse mesurée par radar pour obtenir la vitesse constitutive d'une infraction.

6. En statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié d'avoir conduit le véhicule de l'entreprise, dans le cadre de son travail, le 25 août 2015 à 20h07, à une vitesse de 98 km/h, soit une vitesse supérieure de 8 km/h à la vitesse maximale autorisée de 90 km/h, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document clair et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation des chefs de dispositif déclarant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonnant d'office à la société de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Axe froid maintenant dénommée STG Villars-les-Dombes à payer à M. [X] des sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STG [Localité 4] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-20.837
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SA


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°23-20.837


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.837
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