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04/06/2025 | FRANCE | N°23-17.691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 23-17.691


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° E 23-17.691




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [Z] [W], domi

cilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-17.691 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la so...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° E 23-17.691




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-17.691 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Safran aérosystems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Safran aérosystems a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran aérosystems, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 2023), M. [W], engagé en qualité de directeur qualité environnement par la société ECE le 25 juin 2007, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ZADS, sur le site de Compiègne, au sein de la société Zodiac aerosafety systems devenue la société Safran aerosystems.

2. Les 30 novembre 2018 et 28 mars 2020, il s'est respectivement vu attribuer gratuitement deux-cent-cinquante puis deux cents actions de performance Safran.

3. Licencié le 30 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de la perte de chance subie dans le cadre de la valorisation des stock-options, alors « que, d'une part, seul un licenciement irrégulier, lorsqu'il entraîne la perte des options consenties précédemment au salarié et non encore levées, justifie que la perte de chance de plus-value subie par le salarié soit indemnisée ; que dès lors que le licenciement de M. [W] était bien justifié par une cause réelle et sérieuse et que, de surcroît, la perte des options consécutive à la perte de la qualité de salarié n'était pas invoquée, il n'en résultait aucun préjudice indemnisable pour le salarié au titre des stock-options dont il était titulaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1231-1 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen développé par le pourvoi incident est incompatible avec la position adoptée par l'employeur en appel qui critiquait uniquement le montant octroyé par le conseil de prud'hommes, d'une part en ce qu'il a prononcé une condamnation nette de CSG, de CRDS et de charges sociales et d'autre part en ce qu'il a accordé au salarié une somme équivalente à celle que lui aurait procuré la levée de l'option et non l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser une plus-value.

7. Cependant, dans ses conclusions, l'employeur demandait le rejet de la demande de dommages-intérêts pour perte de valorisation des stock-options dont il soutenait qu'elle était infondée.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts afférente à la perte de chance subie dans le cadre de la valorisation des stock-options, l'arrêt retient, d'abord, qu'il n'est pas contesté que le salarié a été privé de la possibilité de bénéficier de la plus-value de stock-options du fait de la rupture de son contrat de travail. Il relève, ensuite, qu'il n'est ni prouvé ni même allégué que la levée des options était conditionnée par la présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise et qu'il n'est pas contesté que le salarié justifiait d'un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance de percevoir les gains liés à cette levée. Il relève, encore, que le salarié ne demande d'ailleurs pas l'exécution du plan de stock-options, mais l'indemnisation de la perte d'une chance de se voir attribuer les deux-cent-cinquante actions à une valeur estimée à 149 euros l'unité en moyenne avec une pondération.

10. Il retient, enfin, qu'en l'absence de tout élément contraire, le gain manqué par le salarié correspond à son évaluation et qu'il n'est pas contesté que les chances d'obtenir le montant réclamé étaient très importantes.

11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le licenciement du salarié était intervenu pour cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne pouvait revendiquer aucune indemnisation de la perte de chance du fait de l'impossibilité de réaliser ses stock-options, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié une somme au titre de la perte de chance subie dans le cadre de la valorisation des stock-options n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Le licenciement du salarié reposant sur une cause réelle et sérieuse, sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser les stock-options sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Safran aerosystems à verser à M. [W] la somme de 24 830 euros au titre de la perte de chance subie dans le cadre de la valorisation des stock-options, l'arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser les stock-options formée par M. [W] ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.691
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°23-17.691


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.691
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