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04/06/2025 | FRANCE | N°22-11.468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 22-11.468


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° V 22-11.468




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société Ambulances arc en ciel IDF, société Ã

  responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.468 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), d...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° V 22-11.468




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société Ambulances arc en ciel IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.468 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Ambulances arc en ciel IDF, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M], et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), M. [M] a été engagé le 17 février 2006 par la société Ambulances arc en ciel IDF (la société) en qualité d'ambulancier. Dans le dernier état de la relation de travail, il était employé en qualité de superviseur.

2. Par lettre du 26 octobre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde. Estimant qu'il bénéficiait du statut protecteur au titre de son mandat de délégué du personnel suppléant, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 23 décembre 2015, en nullité de son licenciement à défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches, et sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié était un salarié protégé à la date de son licenciement, de dire que son licenciement prononcé sans autorisation administrative est nul et de nul effet et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés sur rappel de salaire, alors :

« 2°/ que seul le procès-verbal des élections professionnelles ou la proclamation des résultats peuvent conférer la qualité de salarié protégé régulièrement élu ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur des éléments inopérants, consistant notamment en des témoignages et une note de service falsifiée, pour en déduire que M. [M] bénéficiait du statut protecteur et non sur le contenu du procès-verbal pertinent ou sur la proclamation des résultats non contestés, qui étaient les seuls éléments pertinents pour établir la qualité de salarié protégé alléguée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, et l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

3°/ que pour bénéficier du statut protecteur, le salarié doit rapporter la preuve de son élection, établie à partir du procès-verbal pertinent après proclamation des résultats dont il revendique l'application et, le cas échéant, de sa contestation dans un délai de quinze jours à compter des résultats querellés ; qu'en décidant cependant que M. [M] avait néanmoins la qualité de salarié protégé, sans tirer les conséquences légales de ces constatations, dont il s'inférait que ce dernier ne pouvait de facto avoir une telle qualité puisque l'administration n'avait été destinataire d'aucun procès-verbal en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, et de l'article L. 2411-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

6. Aux termes de l'article R. 2314-25 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.

7. La preuve de l'élection du salarié en qualité de délégué du personnel peut être apportée par tout moyen.

8. Ayant constaté que, si l'inspecteur du travail n'avait pas été rendu destinataire du procès-verbal des élections des délégués du personnel suppléants pour l'année 2013, seul le procès-verbal concernant l'élection des titulaires lui ayant été transmis, la note de service du 25 octobre 2013, dont la falsification invoquée n'était pas établie, mentionnait que le salarié avait été élu délégué du personnel suppléant lors du second tour des élections professionnelles du 24 octobre 2013, que deux témoins attestaient de ce que le nom du salarié figurait en sa qualité de délégué du personnel suppléant sur les panneaux d'affichage de l'entreprise, que postérieurement au licenciement du salarié s'était déroulée, le 21 avril 2016, l'élection partielle d'un délégué du personnel suppléant, le procès-verbal de cette élection faisant référence aux dernières élections des délégués du personnel suppléants du 24 octobre 2013, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve de la qualité de délégué du personnel suppléant du salarié était établie, en a exactement déduit qu'il incombait à l'employeur de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier le salarié et qu'à défaut d'autorisation le licenciement était nul.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances arc en ciel IDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances arc en ciel IDF et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-11.468
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°22-11.468


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.11.468
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