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28/05/2025 | FRANCE | N°25-60.006

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai 2025, 25-60.006


CIV. 2 / EXPTS

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 538 F-D

Recours n° R 25-60.006




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours

n° R 25-60.006 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.

Le dossier a été commun...

CIV. 2 / EXPTS

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 538 F-D

Recours n° R 25-60.006




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.006 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Z] a sollicité sa réinscription dans la spécialité « chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique » (F-03.06).

2. Par une décision du 4 novembre 2024, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [Z] fait valoir que, pour justifier le rejet de sa candidature au motif de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, la décision de l'assemblée générale ne peut légitimement se fonder sur une procédure d'infraction en matière d'urbanisme dont ni lui, ni la Cour de cassation n'ont connaissance. Il reproche également son absence d'audition sur les faits qui lui étaient reprochés.

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.

5. Pour rejeter, au visa de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, la demande de réinscription de M. [Z], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel fait état d'une procédure d'infraction en matière d'urbanisme mettant en lumière des éléments défavorables rendant impossible sa réinscription.

6. En statuant ainsi, alors que M. [Z] n'avait pas été mis en mesure de fournir ses observations sur les faits qui lui étaient imputés et qui fondaient sa décision de ne pas le réinscrire, l'assemblée générale a méconnu les textes susvisés.

7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Z].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia du 4 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [Z] ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-60.006
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Annulation

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°25-60.006


Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.60.006
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