CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 28 mai 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 530 F-D
Recours n° H 24-60.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 24-60.247 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège la cour d'appel d'Angers.
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans la spécialité « Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs » (F-03.05).
2. Par une décision du 26 novembre 2024, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [U] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur de droit en ce que, malgré sa condamnation pénale, il n'a fait l'objet d'aucune sanction ordinale, que son activité de chirurgien n'a pas été interrompue à la suite de cette condamnation, qu'en outre, l'assemblée générale s'est fondée nécessairement sur le bulletin n° 1 de son casier judiciaire pour justifier le rejet de sa demande puisque cette condamnation a fait l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ces textes que le candidat à l'inscription sur les listes d'experts ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel doit être motivée.
5. Pour rejeter la demande de M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que ce dernier ne remplit pas la condition de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 imposant au candidat de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes murs.
6. En se déterminant ainsi, sans préciser les faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs dont M. [U] aurait été l'auteur, l'assemblée générale, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [U].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers du 26 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [U] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.