CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 28 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 535 F-B
Recours n° E 24-60.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° E 24-60.222 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [U] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans la spécialité interprétariat en langue portugaise.
2. Par une décision du 4 novembre 2024, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, qu'il a pu être constaté que Mme [U] avait exprimé sa désapprobation suite aux réquisitions du procureur lors d'un débat devant le juge des libertés et de la détention, qu'une rupture de confiance s'est installée depuis avec les magistrats du ressort conduisant à ce que celle-ci soit moins nommée. Elle en conclut que la condition d'impartialité de l'expert fondamentale à l'exercice de sa mission n'est pas remplie.
Examen des griefs
Exposé du premier grief
3. Mme [U] fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de l'assemblée générale du 4 novembre 2024 ni de celle de la commission de réinscription.
Réponse de la Cour
4. L'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 institue une commission en vue d'émettre un avis sur la candidature d'un expert qui sollicite sa réinscription.
5. L'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 précise la composition de cette commission.
6. Enfin, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel statuant sur une demande de réinscription est composée selon les modalités prévues à l'article 8 du décret du 23 novembre 2004.
7. La commission de réinscription et l'assemblée générale étant présumées s'être tenues selon les règles fixées par ces textes, il appartient à l'expert d'apporter la preuve contraire.
8. Mme [U] ne justifie pas d'irrégularités affectant la composition de la commission de réinscription et de l'assemblée générale.
9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Exposé du deuxième grief
10. Mme [U] fait valoir que le principe de la contradiction n'a pas été respecté dans la mesure où ses observations n'ont été entendues que postérieurement à l'avis défavorable émis par ladite commission, qu'elle n'a pas été entendue devant l'assemblée générale, qu'elle n'a pas pu avoir accès à son dossier et que l'avis défavorable était entaché d'un défaut d'impartialité en ce que le magistrat à l'origine de la plainte siégeait dans la commission de réinscription.
Réponse de la Cour
11. Il résulte de l'article 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que la commission de réinscription n'est pas tenue d'entendre le candidat à la réinscription préalablement à l'émission de son avis sur les mérites de sa candidature, cette audition pouvant valablement être faite postérieurement, par un membre de la commission ou le rapporteur désigné par le premier président de la cour d'appel.
12. L'article 15, alinéa 2, de ce décret prohibe la participation des magistrats de la cour d'appel membres de la commission à la délibération de l'assemblée générale portant sur la réinscription des experts.
13. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 novembre 2024 que la magistrate dont il était allégué qu'elle avait donné l'information sur le défaut d'impartialité de l'expert n'a pas participé à la délibération.
14. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Exposé des troisième et quatrième griefs
15. Mme [U] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui reprochant d'avoir exprimé une désapprobation lors d'un débat devant le juge des libertés et de la détention et que le motif du rejet n'est pas étayé.
Réponse de la Cour
16. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a mis en mesure Mme [U] de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique interprétariat en langue portugaise.
17. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.