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28/05/2025 | FRANCE | N°24-15.115

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai 2025, 24-15.115


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° A 24-15.115




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

La Société anonyme de défense et d'assurance, société ano

nyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-15.115 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Versaill...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° A 24-15.115




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

La Société anonyme de défense et d'assurance, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-15.115 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant à la société Magic Form Plaisir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Magic Form Plaisir, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2024), la société Magic form plaisir (l'assurée), exploitante d'une salle de sport, a souscrit auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation après fermeture administrative ».

2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par un décret du 14 avril 2020.

3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué auprès de l'assureur une première déclaration de sinistre le 14 avril 2020 au titre du premier confinement, puis une seconde le 6 novembre 2020 au titre du second confinement.

4. L'assureur ayant refusé sa garantie, l'assurée l'a assigné devant un tribunal de commerce.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assurée la somme de 266 836 euros, sous déduction de la franchise contractuelle, et de dire que les intérêts au taux légal sur cette somme couraient à compter du 20 mai 2020, alors « que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir que sur une créance exigible ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la somme de 266 836 euros que l'assureur a été condamné à payer, sous déduction de la franchise contractuelle, correspond à la prise en charge de pertes d'exploitation subies par l'assurée du 15 mars au 17 octobre 2020, au titre du premier sinistre, puis du 18 octobre 2020 au 17 octobre 2021, au titre du second sinistre ; qu'en fixant au 20 mai 2020 le point de départ des intérêts légaux sur l'intégralité de ladite somme de 266 836 euros, quand cette somme incluait des pertes d'exploitation survenues après cette dernière date, et quand ces pertes d'exploitation ultérieures, subies du 21 mai 2020 au 17 octobre 2021 par l'assurée, n'étaient pas encore réparables, et n'étaient donc pas encore susceptibles de donner lieu au versement d'une indemnité d'assurance au 20 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle.

8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1231-6 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que la prestation due par l'assureur en vertu des engagements qu'il a conventionnellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent.

11. Pour dire que la somme mise à la charge de l'assureur portera intérêts à compter du 20 mai 2020, l'arrêt, après avoir jugé que l'assurée a connu deux sinistres successifs résultant de la fermeture de sa salle de sport en raison de la décision d'interdiction d'ouverture au public prise par les autorités le 14 mars 2020 et renouvelée jusqu'au 20 juin 2020, puis de celle prise le 18 octobre 2020 et renouvelée jusqu'au 9 juin 2021, constate qu'à la date du 20 mai 2020, l'assurée a mis en demeure l'assureur de l'indemniser de sa perte d'exploitation.

12. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure du 20 mai 2020 ne portait que sur la garantie du premier sinistre déclaré le 14 avril 2020 et non sur celle du second sinistre déclaré le 6 novembre 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 266 836 euros courent à compter du 20 mai 2020, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Magic form plaisir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-15.115
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°24-15.115


Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.15.115
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