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28/05/2025 | FRANCE | N°24-13.702

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai 2025, 24-13.702


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° Q 24-13.702




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ M. [S] [L],

2°/ Mme [X] [Z], épouse [L],


tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 24-13.702 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° Q 24-13.702




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ M. [S] [L],

2°/ Mme [X] [Z], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 24-13.702 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Idehome France, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 2023), le 2 mars 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] a commandé auprès de la société Idehome France (le vendeur) l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix de 32 000 euros a été financé, à hauteur de 30 000 euros, par un crédit souscrit par M. et Mme [L] (les emprunteurs) auprès de la société groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur).

2. Les 15 et 16 juillet 2021, les emprunteurs ont assigné le vendeur et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité du contrat de vente sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence, de rejeter leur demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, et leurs demandes au titre des restitutions, à savoir leur demande de reprise de l'installation par le vendeur, de paiement de la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente de l'installation et en paiement de la somme de 21 960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir, alors « que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action des emprunteurs en nullité fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation était irrecevable comme prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après la signature du bon de commande, la cour d'appel a retenu d'une part que le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, visible par les contractants à la date de conclusion du contrat, court à compter de cette date et d'autre part que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande, reproduisaient les dispositions des textes applicables ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier d'une connaissance effective par les emprunteurs des vices du bon de commande qu'ils faisaient valoir à l'appui de leur action en nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-17, L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-17 et L. 121-18-1 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 2224 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

5. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité, engagée les 15 et 16 juillet 2021, fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par les contractants à la date de la conclusion du contrat, court à compter de cette date. Il relève par motifs propres et adoptés que les emprunteurs ne peuvent invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription, dès lors que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande litigieux reproduisaient les dispositions des textes applicables de sorte qu'au jour de la signature du contrat le 2 mars 2016, les emprunteurs étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.

7. En se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il déclare prescrite l'action en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article L. 121-17 du code de la consommation n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il rejette l'action en nullité pour dol et celui, y ajoutant, rejetant la demande de résolution du contrat de vente conclu le 2 mars 2016.

9. En revanche, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation précitée entraîne la cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de nullité de plein droit du crédit affecté, les demandes au titre des restitutions réciproques et celle tendant à priver la banque de sa créance de restitution à raison d'une faute commise lors du déblocage des fonds, ainsi que les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de résolution du contrat de vente conclu le 2 mars 2016 entre M. et Mme [L] et la société Idehome France et en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d'annulation du contrat de vente pour dol, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne, à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-13.702
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 81


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°24-13.702


Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.13.702
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