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28/05/2025 | FRANCE | N°23-20.973

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai 2025, 23-20.973


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 519 F-B

Pourvoi n° X 23-20.973


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-20.973

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 519 F-B

Pourvoi n° X 23-20.973


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-20.973 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Carrosserie anneau du Rhin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carrosserie anneau du Rhin.

2. Ce désistement emporte renonciation au premier moyen.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juillet 2023), et les productions, à l'occasion d'un stage organisé par l'Automobile club sur le circuit de l'[4], le véhicule Aston Martin appartenant à M. [Z], assuré auprès de la société Allianz (l'assureur), a été accidenté, le 10 mars 2014.

4. L'expert automobile agréé mandaté par l'assureur a conclu, le 15 mai 2014, au caractère non économiquement réparable du véhicule. Il a également constaté que le véhicule avait fait l'objet de modifications importantes pour augmenter ses capacités techniques, antérieurement au sinistre.

5. L'assureur a refusé sa garantie au regard des transformations dont le véhicule avait fait l'objet.

6. Le 18 décembre 2014, la société Carrosserie anneau du Rhin (le garagiste), à qui le véhicule avait été confié après l'accident, a demandé à M. [Z] de procéder à l'enlèvement du véhicule, en l'informant qu'à défaut, des frais de gardiennage lui seraient facturés à compter du 1er décembre 2014.

7. Après une mesure d'expertise judiciaire ayant conclu que les transformations apportées au véhicule, avant l'accident, n'en avaient pas modifié les caractéristiques, M. [Z] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation et de remboursement des frais de gardiennage.

8. Par un jugement du 22 janvier 2018, ce tribunal a, notamment, débouté l'assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance, l'a dit tenu à garantie et l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 55 000 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule.

9. Ayant vainement mis en demeure M. [Z] de reprendre possession de son véhicule et de lui régler ses frais de gardiennage, le garagiste l'a assigné, le 26 janvier 2018, devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à reprendre le véhicule sous astreinte et au paiement des frais de gardiennage jusqu'au jour où cette reprise interviendrait.

10. M. [Z] a assigné l'assureur en intervention forcée le 11 avril 2019 et a repris possession de son véhicule le 30 août 2021.

Examen du moyen

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

12. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel en garantie dirigé contre l'assureur, alors :

« 1°/ que commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers l'assuré, l'assureur automobile qui, en violation de son obligation légale, omet de proposer à l'assuré, dans les délais légaux, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule lorsque le rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son rapport déposé le 15 mai 2014, l'expert missionné par l'assureur a constaté que le véhicule Aston Martin était économiquement non réparable en ce que sa valeur résiduelle s'élevait à 55 000 euros, augmentée de 5 500 euros TTC pour les accessoires, alors que le montant des réparations était évalué à 73 362 euros TTC ; qu'il s'ensuit que conformément à l'article L. 327-1 du code de la route, l'assureur était tenu, dans les quinze jours du dépôt de ce rapport, de proposer à son assuré, M. [Z], une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur ; qu'en considérant qu'en s'abstenant de faire une telle proposition, l'assureur n'a commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers l'assuré, l'assureur automobile qui omet de proposer à l'assuré, dans les délais légaux, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule lorsque le rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise du 15 mai 2014 que le montant des réparations à effectuer sur le véhicule de M. [Z] était supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre sans pour autant que la société Allianz Iard ait proposé à son assuré, dans les délais légaux, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur ; qu'en écartant toute faute de la société Allianz Iard au motif en réalité inopérant qu'elle invoquait la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que l'assureur déniait sa garantie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas tenu de proposer une indemnisation avec offre de cession à son assuré, sur le fondement de l'article L. 327-1 du code de la route, jusqu'au rejet de sa demande d'annulation du contrat d'assurance, prononcé par jugement du 22 janvier 2018.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

15. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers l'assuré, l'assureur automobile qui, en violation de son obligation légale, omet de proposer à l'assuré, dans les délais légaux, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule lorsque le rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande en nullité du contrat d'assurance liant M. [Z] à l'assureur a été rejetée par jugement du 22 janvier 2018 ; qu'en considérant néanmoins que l'assurerr n'a commis aucune faute en s'abstenant de proposer à son assuré, depuis lors, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 327-1 du code de la route :

16. Aux termes du second de ces textes, les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

17. Il en résulte que lorsque l'assureur dénie sa garantie, l'obligation précitée est reportée jusqu'au jour où il est déclaré tenu à garantie. Commet une faute l'assureur, tenu à garantie, qui ne satisfait pas à cette obligation.

18. Pour débouter M. [Z] de son appel en garantie à l'encontre de l'assureur, après avoir fixé à la somme de 32 088 euros les frais de gardiennage dus au garagiste pour la période du 1er janvier 2018 au 30 août 2021, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le préjudice relatif aux frais de gardiennage résulte de la seule carence de l'assuré puisqu'il aurait pu y mettre un terme, y compris après que l'assureur devienne tenu de solliciter son accord à fin de cession par l'effet du jugement rendu le 22 janvier 2018, en sommant l'assureur de lui adresser son offre de cession ou bien en sollicitant, en justice, la régularisation forcée de la vente.

19. Il en déduit qu'aucune faute imputable à l'assureur n'est caractérisée.

20. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur, déclaré tenu à garantie par un jugement, n'avait pas présenté d'offre de cession à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation du chef de dispositif qui a débouté M. [Z] de son appel en garantie dirigé contre l'assureur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du garagiste, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de son appel en garantie dirigé contre la société Allianz IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces deux parties, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-20.973
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°23-20.973, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.973
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