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28/05/2025 | FRANCE | N°23-14.180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation plénière de chambre, 28 mai 2025, 23-14.180


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 283 FP-B

Pourvoi n° P 23-14.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

1°/ La société Ambulances Sannac, société à respons

abilité limitée,

2°/ la société Mafanel, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 23-14.180 contre l'arrêt ren...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 283 FP-B

Pourvoi n° P 23-14.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

1°/ La société Ambulances Sannac, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Mafanel, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 23-14.180 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son président en exercice,

2°/ au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont le siège est DGCCRF, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Ambulances Sannac et Mafanel, de la SCP Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, représentée par son président en exercice, et l'avis de Mme Texier, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Mollard, conseiller doyen, M. Riffaud, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Guillou, Ducloz, MM. Bedouet, Alt, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Vigneras, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2023), par une décision n° 22-D-04 du 2 février 2022 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport sanitaire hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et du Pays d'Olmes, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a infligé aux sociétés Ambulances Sannac et Mafanel une sanction pécuniaire au titre de pratiques prohibées à l'article L. 420-1 du code de commerce.

2. Le 18 mars 2022, ces sociétés ont, par l'intermédiaire de leur avocat, déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une déclaration de recours.

3. Le 25 mars 2022, elles ont, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifié cette déclaration de recours à l'Autorité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Ambulances Sannac et Mafanel font grief à l'arrêt de déclarer caduc leur recours, alors :

« 1/ que le droit d'accès à un tribunal ne saurait être soumis à des limitations telles que ce droit s'en trouverait atteint en sa substance même ; que ces limitations ne se concilient avec le droit à un procès équitable que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'obligation de notifier à l'Autorité la déclaration de recours dans les cinq jours du dépôt de la déclaration a pour seul but d'informer l'Autorité de l'existence d'un recours mais n'a évidemment pas pour objet de favoriser, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la célérité d'un éventuel recours incident puisque l'Autorité ne peut pas former un recours contre sa propre décision ; qu'en sanctionnant la méconnaissance de ce délai par la caducité relevée d'office du recours, l'article R. 464-13 du code de commerce a donc prévu une limitation au droit d'accès à un tribunal totalement disproportionnée au but recherché par ce texte, but qui n'a rien de particulièrement impérieux ; qu'en faisant pourtant, en l'espèce, application de ce texte pour déclarer caduc le recours, la cour d'appel a donc méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2/ qu'à supposer même que le délai de cinq jours pour notifier à l'Autorité la déclaration de recours ne soit pas intrinsèquement constitutif d'une limitation disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, ce délai, au regard de sa brièveté, ne saurait se concilier avec le droit à un procès équitable qu'à la condition qu'il n'existe aucun doute, pour le plaideur, sur son point de départ ; qu'en conséquence, le dépôt de la déclaration qui constitue le point de départ du délai doit s'entendre du jour où le greffe remet au déclarant le numéro d'enregistrement de son recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu' il est constant que l'exemplaire de la déclaration de recours qui a été notifié par Sannac à l'Autorité est revêtu du tampon du greffe daté du 18 mars 2022" et qu' il en résulte que la déclaration de recours a bien été déposée au greffe à cette date, le tampon du greffe en faisant foi" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, indépendamment de la date portée par le tampon du greffe, le dépôt de la déclaration ne devait pas être tenue pour certaine au jour de l'enregistrement du recours par le greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 464-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 464-13 du code de commerce que, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration de recours au greffe de la cour d'appel de Paris et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, l'auteur d'un recours formé contre une décision de sanction de l'Autorité, lui adresse une copie de cette déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de cette notification.

6. Cette obligation de notification est claire et ses conséquences parfaitement prévisibles. Elle ne restreint pas, en elle-même, l'accès à la cour d'appel de Paris d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouverait atteint dans sa substance même.

7. Cette obligation poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice en ce qu'elle permet à l'Autorité d'être rapidement informée de l'existence d'un recours contre sa décision et de transmettre le dossier de l'affaire à la cour d'appel.

8. Il existe enfin un rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction prévue par ce texte et le but visé, dès lors que l'obligation mise à la charge de l'auteur du recours de notifier sa déclaration de recours à l'Autorité dans le délai de cinq jours, qui s'ajoute au délai d'un mois dont il dispose, en application de l'article L. 464-8 du code de commerce, pour former ce recours, ne fait pas peser sur lui une charge procédurale excessive. En outre, ce délai est identique à celui dans lequel il doit notifier ce même recours aux autres personnes mises en cause dans le dossier et son point de départ, dont il a l'entière maîtrise, ne dépend d'aucun facteur extérieur.

9. Ayant, d'une part, relevé que l'exemplaire de la déclaration de recours qui avait été notifié par la société Ambulances Sannac à l'Autorité était revêtu du tampon du greffe daté du 18 mars 2022 et énoncé que ce tampon faisait foi de la date de dépôt au greffe de cette déclaration, d'autre part, retenu que cette société, à qui il appartenait au premier chef d'agir avec diligence, n'invoquait aucune circonstance particulière qui lui soit étrangère et qui l'aurait mise dans l'impossibilité de procéder à la notification requise dans le délai exigé, c'est à bon droit, et sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a prononcé la caducité de la déclaration de recours des sociétés Ambulances Sannac et Mafanel.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ambulances Sannac et Mafanel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Ambulances Sannac et Mafanel et les condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation plénière de chambre
Numéro d'arrêt : 23-14.180
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I7


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation plénière de chambre, 28 mai. 2025, pourvoi n°23-14.180, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.180
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