N° Q 25-81.970 FS-B
N° 00868
ODVS
27 MAI 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025
La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-14, en date du 19 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Y] [I] [K] du chef d'escroquerie en bande organisée, a ordonné mainlevée du mandat de dépôt à effet différé et l'a placée sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a condamné Mme [Y] [I] [K] à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a décerné mandat de dépôt à effet différé et ordonné l'exécution provisoire de ce dernier.
3. La prévenue a relevé appel de cette décision et saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de mainlevée du mandat de dépôt à effet différé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 464-2 et 465 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de mainlevée du mandat de dépôt à effet différé assorti de l'exécution provisoire, avant tout débat au fond, alors :
1°/ que l'article 464-2 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal correctionnel de décerner un mandat de dépôt à effet différé en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, et, quand sont réunies les conditions des articles 397-4, 465 ou 465-1 du même code, d'en ordonner l'exécution provisoire, n'assimile pas le mandat de dépôt à effet différé aux mandats de dépôt ou d'arrêt, de sorte qu'aucun texte ne permet de solliciter la mainlevée d'un mandat de dépôt à effet différé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 464-2 et 465 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le mandat de dépôt à effet différé prévu par le premier n'est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d'arrêt prévus par le second.
7. Pour dire recevable la requête de Mme [I] [K] et la placer sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que le mandat de dépôt à effet différé n'a pas une nature différente du mandat de dépôt et que l'exécution provisoire lui confère le caractère d'une mesure de sûreté, de sorte que l'article 465 du code de procédure pénale s'applique au mandat de dépôt à effet différé.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, le second par fausse application, et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 février 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la requête de Mme [I] [K] aux fins de mainlevée du mandat de dépôt à effet différé est irrecevable ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.