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27/05/2025 | FRANCE | N°25-81.871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 27 mai 2025, 25-81.871


N° H 25-81.871 FS-B

N° 00867


ODVS
27 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025



M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 février 2025, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée, infractions à la législat...

N° H 25-81.871 FS-B

N° 00867


ODVS
27 MAI 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025



M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés M. [G] [H] a été placé en détention provisoire le 18 février 2021.

3. La chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de cette détention, à titre exceptionnel, le 5 février 2025.

4. M. [H] a déposé une demande de mise en liberté le 11 février suivant.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la demande de mise en liberté présentée par la défense et dit que M. [H] restera provisoirement détenu, alors « que la Chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté après prolongation exceptionnelle de la détention provisoire au-delà de quatre années doit caractériser l'existence d'un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par arrêt du 5 février 2025, la Chambre de l'instruction a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de Monsieur [H] au-delà de quatre années ; que l'exposant a formé une nouvelle demande de mise en liberté le 11 février suivant ; qu'en rejetant cette demande sans établir l'existence d'un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens justifiant la légalité de la détention, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 145-2, 148, 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »




Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [H], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire a fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle le 5 février 2025, à l'occasion de laquelle la chambre de l'instruction a jugé que la mise en liberté du mis en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité.

8. Les juges ajoutent, en détaillant les éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qui justifient leurs énonciations, que l'information est en voie d'achèvement et que la détention provisoire, qui n'excède pas un délai raisonnable compte tenu de la complexité des investigations, demeure justifiée pour éviter une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne mise en examen, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance des préjudices causés, objectifs qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique, y compris mobile.

9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale n'oblige la chambre de l'instruction à motiver expressément sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen qu'à l'occasion de la décision de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale.

11. Faute d'être saisie d'un moyen en ce sens, la chambre de l'instruction n'a pas à renouveler cette motivation particulière quand elle statue sur les demandes de mise en liberté formées par la personne mise en examen postérieurement à cette décision de prolongation exceptionnelle.

12. La chambre de l'instruction n'ayant pas été saisie d'une telle argumentation, le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-81.871
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 27 mai. 2025, pourvoi n°25-81.871, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.81.871
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