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22/05/2025 | FRANCE | N°24-10.671

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai 2025, 24-10.671


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° V 24-10.671




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société SCI Le Quadrant, société civile immobilière, dont le siÃ

¨ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.671 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° V 24-10.671




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société SCI Le Quadrant, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.671 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [O] [S], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Quadrant,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société SCI Le Quadrant, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2023), la société SCI Le Quadrant a, par déclaration du 9 juin 2022, relevé appel d'une ordonnance d'un juge commissaire du 7 juin 2022, statuant sur une contestation de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société SCI Le Quadrant fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif n'a pas opéré, alors « que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués ne saurait la priver de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en l'espèce, pour dire que l'effet dévolutif n'avait pas opéré, la cour d'appel a relevé que la déclaration d'appel, mentionnant un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », ne visait aucun élément du dispositif dont appel et ne faisait pas mention du renvoi à un document annexe, et que « le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est donc sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Le défendeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

4. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

5. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :

6. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

8. Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.

9. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon le cinquième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

10. Il résulte du dernier que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

11. Il en découle que, si en application de l'article 4 de l'arrêté précité, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.

12. Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité.

13. Pour dire que l'effet dévolutif n'avait pas opéré, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, qui ne fait mention que d'un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans viser aucun élément du dispositif du jugement dont appel, ne fait pas mention du renvoi à un document annexe et que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est donc sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée et la condamne à payer à la société SCI Le Quadrant la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-10.671
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai. 2025, pourvoi n°24-10.671


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.671
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