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22/05/2025 | FRANCE | N°22-23.220

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 22 mai 2025, 22-23.220


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Irrecevabilité


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 474 FS-D

Pourvoi n° U 22-23.220






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La République du Congo, représentée par son ministre d

e la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 5] (République du Congo), a formé le pourvoi n...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Irrecevabilité


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 474 FS-D

Pourvoi n° U 22-23.220






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 5] (République du Congo), a formé le pourvoi n° U 22-23.220 contre l'arrêt n° RG : 21/21933 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Boissons africaines de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4] (République du Congo),

4°/ à la Société congolaise d'électrification et de canalisation, dont le siège est [Adresse 8] (République du Congo),

5°/ à la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, dont le siège est [Adresse 2] (République du Congo),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), la société Orange a fait délivrer à la République du Congo, le 29 octobre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière portant, notamment, sur un immeuble situé [Adresse 9] [Localité 7] puis l'a assignée à une audience d'orientation.

2. Par un arrêt du 11 février 2021, une cour d'appel a infirmé le jugement ayant annulé le commandement et ordonné la vente forcée du bien saisi.

3. Par un jugement du 2 septembre 2021, un juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer de la République du Congo, déclaré irrecevable ses autres moyens et fixé la date de l'adjudication du bien saisi.

4. Par un arrêt du 8 septembre 2022, une cour d'appel a confirmé un jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société Orange, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la société Commissions import export (la société Commisimpex) était subrogée dans les droits de la société Orange en qualité de créancier poursuivant.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas
d' excès de pouvoir.

6. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer, déclarant irrecevables deux fins de non-recevoir, en rejetant une troisième et confirmant le jugement ayant fixé la date d'adjudication.

7. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, faute d'excès de pouvoir, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La République du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Commisimpex et de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de subrogation de la société Commisimpex, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en affirmant que la société Commisimpex a seule la qualité à poursuivre la procédure de saisie immobilière en raison de l'existence d'une subrogation, tout en ayant déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de subrogation de la société Commisimpex, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que par un arrêt du 8 septembre 2022, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la société Commisimpex avait été subrogée dans les droits de la société Orange en qualité de créancier poursuivant et que, dès lors, elle avait seule qualité à poursuivre la procédure de saisie immobilière, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, qui n'a pas statué au fond, a déclaré irrecevable la demande de la République du Congo tendant à voir déclarer irrecevable la demande de subrogation de la société.

11. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la République du Congo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République du Congo et la condamne à payer à la société Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-23.220
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris B1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 22 mai. 2025, pourvoi n°22-23.220


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.23.220
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