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22/05/2025 | FRANCE | N°22-22.887

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai 2025, 22-22.887


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° H 22-22.887

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2022.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-22.887 ...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° H 22-22.887

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2022.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-22.887 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [N], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2020), Mme [N], qui réside en Algérie, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale du litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), qui lui refusait le bénéfice d'un complément de retraite pour inaptitude au travail.

2. Cette juridiction a débouté Mme [N] de sa demande par un jugement du 10 juillet 2014 dont cette dernière a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la débouter de ses demandes tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 4 février 2009, notifiée le 6 mars 2009, et à l'octroi d'un complément de retraite, alors que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [N], demeurant en Algérie, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 15 juin 2020 ; qu'en se bornant à relever que la décision du 15 novembre 2019 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2020 avait « bien été notifiée aux parties » et que cette notification valait convocation à l'audience, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de Mme [N] qui n'était pas comparante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 :

4. Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française.

5. Pour statuer sur l'appel de la caisse en l'absence de l'intimée, non comparante ni représentée, l'arrêt constate que la décision avant-dire droit valant convocation à l'audience a bien été notifiée aux parties.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait été notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.887
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L4


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai. 2025, pourvoi n°22-22.887


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.887
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