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22/05/2025 | FRANCE | N°22-21.157

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai 2025, 22-21.157


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° B 22-21.157




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-21.157

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse ...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° B 22-21.157




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-21.157 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2021), par acte notarié du 30 mars 2018, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à M. [W] trois prêts avec affectation hypothécaire.

2. A la suite d'un précédent commandement de payer aux fins de saisie immobilière annulé par un arrêt d'une cour d'appel du 5 mars 2020, la banque a fait délivrer le 3 juillet 2020 un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à M. [W], puis l'a assigné à une audience d'orientation.

3. Par un jugement du 6 mai 2021, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a déclaré non exigible la créance de la banque au titre des prêts et annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et la procédure subséquente. M. [W] a formé un appel limité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable à invoquer l'absence d'exigibilité de la créance, de déclarer en conséquence la procédure de saisie immobilière régulière, de fixer la créance de la banque à la somme de 118 978,33 euros au titre de l'emprunt de 136 053 euros, 20 578,04 euros au titre de l'emprunt de 20 000 euros et 54 000 euros au titre de l'emprunt à taux zéro, de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation de la date de l'audience d'adjudication dans les conditions prévues à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et conformément au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 17 novembre 2020 et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que le principe de concentration des moyens ne s'oppose pas à ce qu'un défendeur se prévale pour la première fois dans une procédure d'un moyen non soutenu dans le cadre d'une précédente affaire entre les parties si ce dernier ne tend pas à remettre en cause la décision qui avait été rendue et qui est revêtue de chose jugée à leur égard ; qu'en jugeant, après avoir constaté que par un arrêt du 5 mars 2020 la cour d'appel de Toulouse avait définitivement annulé la première procédure de saisie initiée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse en raison de la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivrée à M [W], que ce dernier est irrecevable à invoquer dans le cadre de la nouvelle procédure de saisie immobilière diligentée par la banque le moyen de défense tiré de l'absence d'exigibilité de la créance de la partie adverse, dès lors qu'il ne l'avait pas soulevé dans le cadre de précédente procédure de saisie visant le même bien immobilier appartenant à M. [W], en raison du non paiement des mêmes trois emprunts consentis le 30 mars 2018, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable un moyen de défense qui ne remettait pourtant pas en cause l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 mars 2020 rendu dans le cadre d'une saisie immobilière distincte, a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

6. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

7. Pour déclarer M. [W] irrecevable à invoquer l'absence d'exigibilité de la créance, l'arrêt énonce qu'un précédent commandement de payer valant saisie immobilière, délivré par la banque à M. [W] sur le fondement des actes de prêt, a été déclaré nul ainsi que la procédure de saisie subséquente, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 mars 2020. Il retient que les deux procédures de saisie immobilière qui concernent les mêmes parties, le même bien appartenant à M. [W], en recouvrement de la même créance, doivent être considérées comme ayant le même objet et, qu'en application du principe de concentration des moyens, le moyen présenté par M. [W] tiré du défaut d'exigibilité de la créance de la banque en raison du caractère irrégulier de la mise en demeure du 15 février 2019 est irrecevable, faute d'avoir été soulevé dans le cadre de la première procédure de saisie immobilière engagée contre lui et alors qu'il avait connaissance de l'existence de cette mise en demeure.

8. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 5 mars 2020 ne statue pas, en son dispositif, sur la validité des droits et obligations constatés dans le titre exécutoire fondant les poursuites, mais déclare nul le commandement de payer valant saisie précédemment délivré en raison de ses conditions de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.157
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 30


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai. 2025, pourvoi n°22-21.157


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.21.157
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