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22/05/2025 | FRANCE | N°22-17.465

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai 2025, 22-17.465


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° P 22-17.465






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ La société My Money Bank, dont le siège est [Adresse 2],r>
2°/ le Fonds commun de titrisation FCT Pearl, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GE Money Bank et représenté par la société de gestion Eurotitrisation,

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CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° P 22-17.465






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ La société My Money Bank, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le Fonds commun de titrisation FCT Pearl, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GE Money Bank et représenté par la société de gestion Eurotitrisation,

ont formé le pourvoi n° P 22-17.465 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, du Fonds commun de titrisation FCT Pearl, venant aux droits de la société GE Money Bank et représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, par un jugement du 19 mars 2018, à l'encontre de Mme [T] et a été clôturée, pour insuffisance d'actif, par un jugement du 14 décembre 2018.

2. Par acte du 28 février 2020, le fonds commun de titrisation Pearl (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, ont fait délivrer, sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 11 juillet 2011, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [T] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société My Money Bank et le FCT font grief à l'arrêt de déclarer Mme [T] recevable en sa contestation et d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente, alors « que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, l'effet interruptif de prescription du commandement demeurant toutefois ; que l'absence de reprise des poursuites individuelles prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce n'interdit pas au créancier, dans l'hypothèse où ce dernier conserve un intérêt à interrompre la prescription de sa créance, à faire délivrer à son débiteur un commandement aux fins de saisie-vente mobilière, dans ce seul intérêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le commandement du 28 février 2020 n'a été suivi d'aucune poursuite mais considère que le FCT Pearl et la société My Money Bank ne peuvent prétendre pouvoir délivrer un tel acte uniquement dans le but d'interrompre la prescription dès lors qu'ils ne justifient pas d'un droit de reprise des poursuites individuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution et L. 643-11 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions prévues à ce texte.

6. Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

7. S'il ne constitue pas un acte d'exécution forcée, le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage néanmoins la mesure d'exécution forcée. Il en résulte qu'il ne peut être délivré, lorsque le créancier n'a pas recouvré l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur, à la seule fin d'interrompre la prescription.

8. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le fonds commun de titrisation Pearl, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Pearl, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.465
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai. 2025, pourvoi n°22-17.465


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.17.465
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