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22/05/2025 | FRANCE | N°22-17.016

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai 2025, 22-17.016


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° A 22-17.016

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° A 22-17.016 contre ...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° A 22-17.016

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° A 22-17.016 contre le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille (Pôle Social), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, Organisme de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 23 février 2021), à la suite du versement de deux arrérages de la pension de réversion après le décès de Mme [C] [Z], le caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a demandé à une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de condamner M. [Z], fils et seul héritier de sa mère, à lui verser la somme de 704,60 euros représentant l'indu de pension de réversion perçu à tort par celui-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [Z] fait grief au jugement de le condamner à payer à la caisse la somme de 704,60 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2016, alors « que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'en se bornant à énoncer que « M. [V] [Z] régulièrement convoqu[é] en Algérie n'a pas comparu », sans préciser les diligences accomplies afin de notifier à M. [Z], domicilié en Algérie, l'acte introductif d'instance selon les formes requises par les articles 684 du code de procédure civile et les articles 21 et 23 du protocole judiciaire annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 479 du code de procédure civile, ensemble des textes susvisés ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 479 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

4. Pour le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre d'un indu de pension, l'arrêt retient que M. [Z], régulièrement convoqué en Algérie, n'a pas comparu.

5. En déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille autrement composé ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, à payer à la SCP Ohl - Vexliard, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.016
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Marseille


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai. 2025, pourvoi n°22-17.016


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.17.016
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