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22/05/2025 | FRANCE | N°22-10.534

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai 2025, 22-10.534


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° E 22-10.534




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.534 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [G] [N], domi...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° E 22-10.534




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.534 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), par un jugement du 21 février 2013 rendu par un tribunal de grande instance, Mme [N] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 16 novembre 2017.

2. Le 25 juillet 2018, la société Crédit logement a assigné Mme [N] devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme.

3. Mme [N] a saisi un juge de la mise en état d'un incident tendant à constater la nullité de l'assignation, en raison de la violation des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce concernant l'interdiction des actions nouvelles.

4. Par une ordonnance du 29 octobre 2020, dont Mme [N] a relevé appel le 19 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les exceptions de nullité, sursis à statuer, rejeté le surplus de ses demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant Mme [N] à conclure au fond avant une certaine date.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Crédit logement fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevable son action à l'encontre de Mme [N], alors que « en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la prohibition des poursuites individuelles à l'encontre d'un débiteur placé en liquidation judiciaire, instituée par l'article L. 622-21 du code de commerce, constituerait une fin de non-recevoir conduisant à l'irrecevabilité de l'action exercée par le créancier de ce débiteur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

7. Pour annuler l'ordonnance déférée et déclarer irrecevable l'action exercée par la société Crédit logement à l'encontre de Mme [N], l'arrêt retient que par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, la société Crédit logement est irrecevable à exercer des poursuites individuelles à l'encontre de Mme [N] alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée, le 16 novembre 2017, que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce sont d'ordre public et que la fin de non recevoir qui en est tirée peut être opposée en tout état de la procédure et doit être soulevée d'office par le juge.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'action de la société Crédit logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.534
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 22 mai. 2025, pourvoi n°22-10.534


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.10.534
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