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21/05/2025 | FRANCE | N°25-83.510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 21 mai 2025, 25-83.510


N° P 25-83.510 FS

N° 00842


ECF
21 MAI 2025


NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025



Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'int

érêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel contre MM. [P] [F] et [S] [V] des ...

N° P 25-83.510 FS

N° 00842


ECF
21 MAI 2025


NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025



Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel contre MM. [P] [F] et [S] [V] des chefs de tentative de détournement de fonds publics, pour le premier, et complicité, pour le second.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Le seul fait que M. [F] exerce les fonctions de maire de [Localité 1] n'est pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie.

2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-83.510
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 21 mai. 2025, pourvoi n°25-83.510


Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.83.510
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