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21/05/2025 | FRANCE | N°24-15.006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 21 mai 2025, 24-15.006


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Déchéance partielle et
Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 270 FS - B

Pourvoi n° H 24-15.006







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
r> 1°/ La société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société NACC devenue Veraltis Asset Management,

2°/ la s...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Déchéance partielle et
Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 270 FS - B

Pourvoi n° H 24-15.006







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025

1°/ La société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société NACC devenue Veraltis Asset Management,

2°/ la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société NACC,

ont formé le pourvoi n° H 24-15.006 contre les arrêts N° RG 18/00212 rendu le 28 octobre 2021 et le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 6],

3°/ à Mme [Z] [B], veuve [M], domiciliée [Adresse 4]

4°/ à la société Calmet Restout Delgrossi Buirette, Office notariale, société civile professionnelle, dont le siège est sise [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC, devenue Veraltis Asset Management et Veraltis Asset Management, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de MM. [N] et [E] [M] et de Mme [B], veuve [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, M. Calloch, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Le mémoire ampliatif ne présente aucun moyen à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete.

4. Il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2024), courant septembre 2013, la société Banque de Tahiti a assigné Mme [B], MM. [N] et [E] [M] (les consorts [M]) en paiement de différentes créances.

6. Le 1er juillet 2015, la société Banque de Tahiti a cédé un ensemble de créances à la société NACC, au nombre desquelles les créances détenues à l'encontre des consorts [M].

7. Au cours de l'instance d'appel contre le jugement ayant partiellement accueilli les demandes, la société NACC, devenue Veraltis Asset Management, a, le 30 avril 2022, cédé ses créances à la société B-Squared Investments. Cette société est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. Les sociétés B-Squared Investments et Veraltis Asset Management font grief à l'arrêt de déclarer les consorts [M] bien fondés en leur demande de fixer le prix du retrait litigieux au prix de la cession de créance du 1er juillet 2015 et de les condamner à payer cette somme à la société B-Squared Investments, alors : « que le retrait litigieux n'est possible qu'à l'encontre du cessionnaire et en contrepartie du montant qu'il a personnellement acquitté ; qu'en accueillant la demande de retrait litigieux formée par les consorts [M], fondée sur la cession intervenue entre la banque de Tahiti et la société Veraltis et pour un prix correspondant au prix de cette cession, à l'encontre de la société B-Squared qui n'avait pourtant pas la qualité de cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1699 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci.

11. Pour condamner les consorts [M] à payer à la société B-Squared Investments le prix de la cession intervenue entre la société Banque de Tahiti et la société NACC, l'arrêt retient que, dès lors que la deuxième cession intervenue entre la société NACC et la société B-Squared a été notifiée aux consorts [M], c'est entre les mains de cette dernière que le prix de la première cession doit être payé.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, déclare recevable l'intervention de la société B-Squared Investments venant aux droits de la société NACC, devenue Veraltis Asset Management, par suite d'un acte de cession de créances et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, déboute la société Banque de Tahiti de sa fin de non-recevoir, déboute la société NACC, devenue Veraltis Asset Management de sa demande de mise hors de cause, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : donné acte à la société NACC de ce qu'elle intervient aux droits de la société Banque de Tahiti aux termes d'un acte de cession du 1er juillet 2015, constaté le désistement d'instance de la société NACC au titre des sommes dues par la société Sotrelec, dit que la Banque de Tahiti n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, débouté [Z] [B], [E] [M] et [N] [M] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne MM [N] et [E] [M] et Mme [Z] [B] veuve [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM [N] et [E] [M] et Mme [Z] [B] veuve [M] et les condamne à payer aux sociétés B-Squared Investments et Veraltis Asset Management, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-15.006
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 21 mai. 2025, pourvoi n°24-15.006, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.15.006
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