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21/05/2025 | FRANCE | N°24-10.996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mai 2025, 24-10.996


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 525 F-D


Pourvois n°
Y 24-10.996
Z 24-10.997
A 24-10.998
B 24-10.999 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

DU 21 MAI 2025

La société Sierra Wireless, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° Y 24-10.996, Z 24-10.997, A 24-10.998 et B 24-10.999 contre ...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 525 F-D


Pourvois n°
Y 24-10.996
Z 24-10.997
A 24-10.998
B 24-10.999 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

La société Sierra Wireless, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° Y 24-10.996, Z 24-10.997, A 24-10.998 et B 24-10.999 contre quatre arrêts rendus le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

3°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 5],

4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,

5°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 7],


6°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

7°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 8],

8°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation rédigé en des termes similaires.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Sierra Wireless, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [F], [N], [I] et [T], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 24-10.996 à B 24-10.999 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 septembre 2023), MM. [F], [N], [I] et [T], respectivement engagés en qualité d'ingénieur d'études le 3 décembre 2001, le 12 janvier 2001 et le 13 mars 2000 et de chef de projet le 1er octobre 2001 par la société Wavecom, occupaient en dernier lieu les fonctions de directeur support R&D, directeur développement des produits, directeur programme et directeur Senior R&D EMEA.

3. Leurs contrats de travail ont été transférés à la société Sierra Wireless (la société).

4. MM. [F], [I] et [T] ont accepté les contrats de sécurisation professionnelle qui leur ont été proposés et leurs contrats de travail ont respectivement été rompus le 3 octobre 2019, le 31 août 2019 et le 2 septembre 2019. M. [N] n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il a été licencié pour motif économique le 9 novembre 2019.

5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.

Examen du moyen, rédigé en des termes similaires dans l'ensemble des pourvois

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief aux arrêts de juger les licenciements pour motif économique des salariés sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en retenant pour écarter le rapport de l'expert-comptable du 23 septembre 2019 dans le cadre de l'appréciation de la cause économique du licenciement du salarié, qu'il avait pour objet "d'analyser le livre II" présenté au CSE et ne comportait que "de simples tableaux informatiques et des données forgées par l'employeur lui-même ou par des tiers non identifiables et dont les sources sont ignorées et non vérifiables" quand l'expert-comptable indiquait dans son rapport : "j'ai analysé les comptes consolidés du groupe, publiés sur son site internet", "les comptes ci-après sont les comptes statutaires synthétiques de la seule société Sierra Wireless", "l'étude Xerfi (n° 8EEE03 - datant de 2018 et basée sur des données de 2017 porte sur des équipementiers utilisant les produits Sierra (opérateurs télécoms). Les perspectives sont peu favorables pour les industriels français", "Les comptes consolidés des 4 entités ont été établis à notre demande (il s'agit de comptes statutaires agréés, après élimination des écritures internes au groupe)", "pour une plus grande pertinence, je suis reparti de la comptabilité statutaire des 4 entités du groupe France et j'ai éliminé le chiffre d'affaires trimestriel après élimination des factures internes", ce dont il résultait que l'expert-comptable avait fondé son analyse, non pas seulement sur des tableaux établis par les soins de l'employeur mais sur des données comptables précises, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport en cause a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'alors que les salariés relèvent à juste titre l'absence de tout document comptable individuel ou consolidé pour les années 2016 à 2019 et en déduisent l'impossibilité pour la cour d'apprécier la réalité du motif économique, l'employeur se borne à produire un rapport dépourvu d'annexe ou de pièce jointe, établi le 23 septembre 2019 par un expert-comptable auquel il a confié une lettre de mission visant à analyser le livre II. Ils en concluent qu'au niveau du secteur d'activité retenu, la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de vérifier la performance économique en termes de chiffre d'affaires, de marge et de résultat, ni aucune donnée de comparaison en termes de compétitivité ou de rentabilité, sauf de simples tableaux informatiques et des données insérées au livre II précité qui ont été forgés par l'employeur lui-même ou par des tiers non identifiables et dont les sources sont ignorées ou non vérifiables.

8. En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise comptable du 23 septembre 2019 précisait avoir été établi non seulement à partir de documents établis par l'employeur mais aussi à partir des comptes consolidés du groupe publiés sur son site internet, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte celle des chefs de dispositif disant y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Sierra Wireless à payer à M. [F] la somme de 80 000 euros, à M. [N] la somme de 90 000 euros, à M. [I] la somme de 100 000 euros et à M. [T] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et disent qu'il y a lieu à remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d'indemnités, les arrêts rendus le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne MM. [F], [N], [I] et [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-10.996
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 15


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mai. 2025, pourvoi n°24-10.996


Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.996
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