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21/05/2025 | FRANCE | N°22-12.510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 21 mai 2025, 22-12.510


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 271 FS-D


Pourvois n°
C 22-12.510
E 22-12.834 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de M. [Z] [P]
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2022 et 4 avril 2023





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________________

____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025

1°/ La caisse de C...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 271 FS-D


Pourvois n°
C 22-12.510
E 22-12.834 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de M. [Z] [P]
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2022 et 4 avril 2023





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025

1°/ La caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La caisse de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé les pourvois n° C 22-12.510 et E 22-12.834 contre les arrêts n° RG 04/00274 n° RG 14/02366, n° RG 16/02750, rendus respectivement les 18 janvier 2005, 15 septembre 2015 et 6 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de caution et de mandataire ad hoc de la société Outilac,

2°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Outilac,

3°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Outilac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [Z] [P], agissant en qualité de caution et de mandataire ad hoc de la société Outilac, et la société Outilac ont formé des pourvois incidents éventuels afférents aux pourvois n° C 22-12.510 et E 22-12.834.

Les demanderesses aux pourvois principaux n° C 22-12.510 et E 22-12.834 invoquent, à l'appui leur recours, chacune un moyen de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents éventuels invoquent, à l'appui de leur recours, chacun un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins et la caisse de Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], en qualité de caution et de mandataire ad hoc de la société Outilac, et de la société Outilac, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, coseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mme Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois C 22 12 510 et E 22 12 834 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 18 janvier 2005, 15 septembre 2015 et 6 février 2018) et les productions, les 16 juillet 2002 et 16 décembre 2003 la société Outilac, ayant pour dirigeant M. [P] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [U] étant nommé liquidateur.

3. Le 6 septembre 2002, la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 6] (Crédit Mutuel d'[Localité 5]) a déclaré deux créances, l'une fondée sur un prêt, garanti par le cautionnement de M. [P], l'autre représentant le solde d'un compte courant.

4. Par un arrêt du 18 janvier 2005, la cour d'appel a admis la créance déclarée au titre du prêt, rejeté « en l'état » celle au titre du compte courant et invité la société Crédit Mutuel d'[Localité 5] à présenter un décompte de sa créance avec des intérêts calculés au taux légal.

5. Le 11 février 2005, la caisse de Crédit mutuel Savoie Mont Blanc (Crédit Mutuel de Savoie), prétendant agir pour le compte de la société Crédit Mutuel d'[Localité 5], a adressé une déclaration de créance complémentaire au titre du solde débiteur du compte courant.

6. Par un arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel, statuant sur les contestations du liquidateur portant tant sur la déclaration de créance complémentaire du 11 février 2005 que celle initiale du 6 septembre 2002, a constaté que la créance au titre du prêt avait été définitivement fixée au passif de la procédure collective de la société Outilac par l'arrêt du 18 janvier 2005, et rejeté la créance au titre du solde du compte courant.

7. Le dépôt de l'état des créances, portant mention de la décision d'admission de la créance au titre du prêt, a fait l'objet d'une publicité par le greffe le 10 février 2016.

8. Le 24 février 2016, M. [P] a formé une réclamation contre cet état.

9. Par un arrêt du 6 février 2018, la cour d'appel, statuant sur cette réclamation, a rejeté la créance déclarée au titre du prêt.

Sur le pourvoi incident éventuel aux pourvois C 22-12.510 et E 22-12.834

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui sont irrecevables.

Sur les pourvois principaux

Examen des moyens

Sur les moyens uniques, réunis :

Enoncé des moyens

11. Le Crédit Mutuel de Savoie et le Crédit Mutuel d'[Localité 5] font grief à l'arrêt du 6 février 2018 de déclarer non admise au passif de la société Outilac la créance déclarée au titre du prêt, alors :

« 1° / que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions ou s'il y a lieu les deux ; qu'il résulte de l'arrêt définitif confirmatif, rendu par la cour d'appel de Chambéry le 15 septembre 2015, que la créance du Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc a été admise à titre privilégié pour la somme de 76 180,71 euros, cependant que par l'arrêt du 6 février 2018 la cour d'appel de Chambéry, sur la contestation de la caution, a infirmé l'ordonnance du 13 décembre 2016 et, statuant à nouveau, a décidé "déclare non admise au passif de la société Outilac la créance du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc déclarée à titre privilégié au titre du prêt du 31 août 2001 pour 79 912,81 euros outre intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 30 juin 2002" ; que la créance de la caisse ayant été définitivement admise, l'arrêt du 6 février 2018 en ce qu'il contredit l'arrêt du 15 septembre 2015 doit être annulé par application de l'article 618 du code de procédure civile.

2° / que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des deux décisions ou s'il y a lieu les deux ; qu'il résulte de l'arrêt définitif confirmatif, rendu par la cour d'appel de Chambéry le 18 janvier 2005, que la créance du Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc a été admise à titre privilégié pour la somme de 76 180,71 euros, cependant que par l'arrêt du 6 février 2018 la cour d'appel de Chambéry, sur la contestation de la caution, a infirmé l'ordonnance du 13 décembre 2016 et, statuant à nouveau, a décidé "déclare non admise au passif de la société Outilac la créance du Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc déclarée à titre privilégié au titre du prêt du 31 août 2001 pour 79 912,81 euros outre intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 30 juin 2002" ; que la créance de la caisse ayant été définitivement admise, l'arrêt du 6 février 2018 en ce qu'il contredit l'arrêt du 18 janvier 2005 doit être annulé par application de l'article 618 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, implique que la caution qui forme une réclamation contre l'état des créances, sur le fondement de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, pour contester la décision du juge-commissaire, appelle à cette instance l'ensemble de ces parties. Il en résulte que la décision qui, statuant sur cette réclamation, rejette la créance, n'est pas inconciliable avec la décision initiale, objet de la réclamation.

13. Les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principaux ;

DECLARE les pourvois incidents éventuels irrecevables ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 6] et la caisse de Crédit mutuel Savoie Mont Blanc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 6] et la caisse de Crédit mutuel Savoie Mont Blanc et les condamne à payer à la société Meier-Bourdeau Lécuyer & associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-12.510
Date de la décision : 21/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 21 mai. 2025, pourvoi n°22-12.510


Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.12.510
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