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15/05/2025 | FRANCE | N°23-12.263

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai 2025, 23-12.263


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 15 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° E 23-12.263




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale e

t d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-12.263 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 15 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° E 23-12.263




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-12.263 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2022), à la suite d'un contrôle des cotisations sociales dues au titre des années 2012 à 2014, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement n° 8, 9 et 12, alors « qu'en tout état de cause que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; que les cadeaux en nature ou bons d'achats alloués par une personne tierce à des salariés de ses entreprises clientes sont versées en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt lorsqu'ils sont attribués exclusivement aux salariés responsables d'exploitation ou de sites d'entreprises avec lesquelles elle entretient des relations contractuelles rémunérées, en accomplissant pour elles des opérations de maintenance ou de nettoyage, de surcroît lorsqu'il s'agit de sommes importantes, de tels cadeaux ayant nécessairement pour contrepartie de favoriser l'intervention de ces salariés en faveur de la personne tierce pour que ses contrats soient renouvelés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

5. Selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature.

6. Selon le second, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens du premier.

7. Pour annuler les chefs de redressement n° 8 et 9, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, relève que la société a offert des cadeaux en nature et des bons d'achat pour différents montants en 2012, 2013 et 2014 à des salariés de ses entreprises clientes identifiables sur des factures, parmi lesquels des responsables d'exploitation ou de sites d'entreprises. Il retient que, s'agissant de relations fournisseur-client dans un secteur dans lequel les cadeaux procurés par la société dans son intérêt ne sont pas l'usage, l'URSSAF ne démontre pas que les bénéficiaires de ces cadeaux sont susceptibles d'influencer directement ou indirectement le renouvellement des contrats. Il en déduit que les avantages litigieux ne constituent pas la contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que certains salariés, tiers à la société, bénéficiaires des avantages en nature, occupaient des fonctions de responsables d'exploitation et de sites de la société cliente, ce dont il résultait que les avantages litigieux constituaient une contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société tierce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

9. La cassation prononcée sur le premier moyen ne s'étend pas au chef du dispositif relatif au chef du redressement n° 12, qu'aucun des griefs énoncés au moyen n'est susceptible d'atteindre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il confirme le jugement en tant qu'il annule les chefs de redressements n° 8 et 9 de la lettre d'observations du 20 juillet 2015, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.263
Date de la décision : 15/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai. 2025, pourvoi n°23-12.263


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.263
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