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15/05/2025 | FRANCE | N°23-12.187

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai 2025, 23-12.187


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 15 mai 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° X 23-12.187


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° X 23-12.187 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvremen...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 15 mai 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° X 23-12.187


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-12.187 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, division des recours amiables et judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2022), la société [3] (la société) a sollicité le remboursement de cotisations qu'elle estimait avoir versées en double et que l'URSSAF d'Ile-de-France lui a refusé.

2. Contestant ce refus, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption, alors :

« 1°/ que la péremption d'instance doit être prononcée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que cette règle, qui vise à assurer une bonne administration de la justice, ne porte pas d'atteinte excessive au droit d'accès au juge, lequel n'est pas absolu et se prête à des limitations, les tribunaux devant éviter, lorsqu'ils appliquent les règles procédurales, toute souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois et règlements ; que, pour rejeter l'exception de péremption de l'instance soulevée par le cotisant, la cour d'appel a justement retenu « qu'il résulte des dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date » ; qu'elle a néanmoins ajouté que « lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, tandis que la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer – et que l'Urssaf est donc fondée à soutenir que le délai de péremption d'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation, car la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 13 juillet 2020 est celle du 28 juin 2021, tandis que l'Urssaf a adressé à la société ses conclusions d'appel le 15 juin 2021, diligence de nature à faire progresser l'affaire manifestant la volonté de l'intéressée de poursuivre l'instance » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge (Civ.2 25 mars 2021 n° 19-21.401 Bull.) ; que le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable (Cass. Avis 9 janvier 2017 n° 16- 70.011 Bull. – Civ.2 16 décembre 2016 n° 15-27.917 Bull. – à rappr. de Com. 21 janvier 1997 n° 95-11.531 Bull.) ; que, pour rejeter l'exception de péremption de l'instance soulevée par le cotisant, la cour d'appel a retenu « lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, tandis que la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer » ; qu'en se fondant sur le postulat erroné que la direction de la procédure devant la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale échappe aux parties, celle-ci a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte de l'application combinée de l'article 2 du code civil, de l'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et de l'article 386 du code de procédure civile, que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2019 que l'Urssaf avait l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance qu'elle avait engagée et que ce délai expirait, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le 1er janvier 2021 » (Civ.2 18 février 2021 n° 20-12.013 Bull.) ; qu'en écartant la péremption d'instance, cependant que l'URRSAF avait interjeté appel le 12 janvier 2018 et qu'elle n'avait communiqué ses premières conclusions d'appelant et ses pièces que le 15 juin 2021, soit deux ans et 6 mois après sa déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

5. Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

6. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

7. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

9. C'est par une juste application de ces règles et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.187
Date de la décision : 15/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L4


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai. 2025, pourvoi n°23-12.187


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.187
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