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15/05/2025 | FRANCE | N°23-11.073

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai 2025, 23-11.073


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 15 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° M 23-11.073




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 23-11.073

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société ...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 15 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° M 23-11.073




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 23-11.073 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Y], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2022), le 16 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [Y] (la victime), employée de la société [4] (l'employeur).

2. La date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2016 par le médecin conseil, puis judiciairement au 13 mai 2018.

3. Le 16 mai 2019, la victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors :

« 2°/ que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ; que dans le dispositif de son jugement du 16 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges « déclare que, conformément à l'accord des parties, l'état de santé de la victime doit être considéré comme consolidé, à la suite de l'accident du travail du 4 octobre 2013, à la date du 13 mai 2018 » ; qu'en affirmant dès lors que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail dont la victime avait été victime le 4 octobre 2013, était le 12 décembre 2016, « du fait de la fixation à cette date de la consolidation de son état », la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a fixé à la date du 13 mai 2018 la consolidation de l'état de la salariée à la suite de l'accident du 4 octobre 2013, en violation de l'article 1355 du code civil ;

3°/ que la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et court du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, peu important que les indemnités journalières soient perçues de manière discontinue, dès lors qu'elles concernent le même accident ; qu'en écartant le moyen de la victime faisant valoir que le versement des indemnités journalières s'était poursuivi jusqu'au 13 mai 2018, motif pris de ce que le paiement des indemnités journalières aurait été nécessairement interrompu à la suite de la fixation par le juge d'une date de consolidation au 12 décembre 2016 au titre de « l'accident du travail initial », la révision ultérieure de cette date de consolidation au 13 mai 2018 n'étant liée qu'à une rechute, cependant qu'en tout état de cause, les indemnités journalières ont été perçues par la victime jusqu'au 13 mai 2018 au titre du même accident, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil, L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 480 du code de procédure civile :

5. Selon le deuxième de ces textes, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières.

6. Selon le dernier, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

7. Pour déclarer prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime, l'arrêt constate que la victime déclare avoir perçu des indemnités journalières, de manière effective et pour le même accident, jusqu'au 13 mai 2018. Il relève cependant qu'il se déduit du recours exercé par la victime contre la fixation, au 12 décembre 2016, de la date de consolidation de son état de santé, que les indemnités journalières ont nécessairement été interrompues à cette date. Il retient que la révision de la date de la consolidation, au 13 mai 2018, n'est intervenue qu'à la suite d'une rechute, de sorte que la date du 12 décembre 2016 correspond à la cessation du versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail initial. Il en déduit que l'action aurait dû être engagée au plus tard le 12 décembre 2018, en l'absence de causes de suspension ou d'interruption de droit commun du délai.

8. En statuant ainsi, alors que le jugement du 16 novembre 2018 avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime à la suite de l'accident litigieux au 13 mai 2018, de sorte que le versement d'indemnités journalières jusqu'à cette date était susceptible de reporter, à cette date, le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la demande de Mme [Y] formée contre la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et condamne la société [4] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-11.073
Date de la décision : 15/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 15 mai. 2025, pourvoi n°23-11.073


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.11.073
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