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14/05/2025 | FRANCE | N°23-23.152

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mai 2025, 23-23.152


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° R 23-23.152




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

Mme [I] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 3] (Espagne), a formé le po

urvoi n° R 23-23.152 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [M], domiciliée [A...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° R 23-23.152




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

Mme [I] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° R 23-23.152 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 2023), le 24 août 2017, M. [W] a cédé des parts sociales à M. [M] et établi à son nom une facture de 55 000 euros correspondant au montant de son compte courant d'associé et à la valeur du matériel cédé.

2. M. [W] a obtenu de Mme [M], mère du cessionnaire, le paiement de cette somme par trois chèques, un premier de 15 000 euros émis à son ordre et les deux autres, d'un montant de 20 000 euros chacun, désignant comme bénéficiaire Mme [W], sa mère.

3. Le 18 janvier 2021, Mme [M] a assigné M. et Mme [W] en restitution des sommes dont elle s'était acquittée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 40 000 euros, alors :

« 1°/ que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que le paiement peut être fait par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'il résulte de la facture émise le 24 août 2017 que M. [G] [M] était redevable de la somme de 55 000 euros envers M. [W], qu'en page 2 de ses conclusions d'appel Mme [X] [M], sans contester avoir signé les chèques, indiquait que M. [M] avait adressé à Mme [I] [W] deux chèques de 20 000 euros chacun en date des 8 et 16 novembre 2017 et un chèque de 15 000 euros à M. [W] le 10 novembre 2017, qu'il ne saurait donc être prétendu qu'aucune somme n'était due à M. [W], que le choix d'une mère de s'acquitter du passif de son fils ne constitue nullement une contrainte et qu'il n'était justifié d'aucune contrainte morale particulière dépassant la solidarité familiale ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucune cause ne vient justifier l'émission et la remise par Mme [X] [M] à Mme [I] [W] de deux chèques de 20 000 euros émis à son ordre pour en déduire que Mme [I] [W] a donc indûment reçu de Mme [M] la somme de 40 000 euros quand il résultait de ses propres motifs que la dette de M. [G] [M] avait pour cause l'obligation contractuelle à laquelle celui-ci était tenu, d'acquitter la somme totale de 55 000 euros correspondant à la facture émise le 24 août 2017 et que Mme [X] [M] avait choisi d'acquitter cette dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, ensemble l'article 1342-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions soumises à son examen ; que dans leurs conclusions, M. [V] [W] et Mme [I] [W] faisaient valoir : Il convient de débouter Mme [X] [M] de sa demande en répétition de l'indu. Ce n'est en effet à la faveur d'aucune erreur que la somme de 55 000 euros a été remise à M. [V] [W], à son profit et au profit de sa mère à laquelle il souhaitait avancer la somme de 40 000 euros ; qu'il était préalablement considéré qu'il apparaît à l'examen des chèques que ceux-ci ont été rédigés de la main de M. [G] [M] ; qu'en énonçant que les conclusions des intimés ne portent que sur une créance de M. [W] à l'encontre de M. [G] [M] et ne mentionnent jamais que Mme [I] [W] serait également créancière de M. [G] [M] quand il résultait des écritures de M. [V] [W] et Mme [I] [W] que par l'établissement de deux chèques de 20 000 euros chacun à l'ordre de Mme [I] [W], celle-ci avait été rendue créancière de M. [G] [M] à hauteur de la somme de 40 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [V] [W] et de Mme [I] [W] et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir, à bon droit, retenu que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, la cour d'appel a, sans dénaturation, constaté que, si Mme [M] avait émis un chèque de 15 000 euros, pour le compte de son fils, à l'ordre de M. [W], créancier de celui-ci, Mme [W], bénéficiaire des deux autres chèques, n'était pas créancière de M. [M], peu important la volonté de son propre fils de lui faire une avance de 40 000 euros.

7. Elle a pu en déduire que celle-ci avait indûment reçu cette somme.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-23.152
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mai. 2025, pourvoi n°23-23.152


Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.152
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