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14/05/2025 | FRANCE | N°23-22.320

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mai 2025, 23-22.320


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° M 23-22.320




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [R] [K], ép

ouse [S], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 23-22.320 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commercial...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° M 23-22.320




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [R] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 23-22.320 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société [D] [H] - Sylvaine Guerrin Maingon, société civile professionnelle (SCP), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [D] [H]- Sylvaine Guerrin Maingon, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2023), [V] et [J] [K] sont décédés à [Localité 4], respectivement, les 25 août 2003 et 22 novembre 2007, laissant pour héritiers Mme [R] [K] et MM. [X], [G] et [N] [K].

2. Le 14 juin 2013, MM. [G] et [N] [K] ont assigné en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession devant le tribunal de grande instance de Chaumont, Mme [R] [K] et M. [X] [K]. Le 17 juin 2013, ceux-ci, représentés par M. [H], avocat associé, ont, à leur tour, assigné MM. [G] et [N] [K] en paiement de salaires différés devant le tribunal de grande instance de Dijon qui s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de Chaumont. Par ordonnance du 11 septembre 2014, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties.

3. Le 18 octobre 2019, M. [X] [K] et Mme [R] [K] (les consorts [K]) ont assigné la société d'avocats [H]-Guerrin-Maingon en responsabilité et indemnisation au titre, notamment, de la saisine d'une juridiction incompétente et d'un défaut de diligences de M. [H] devant le tribunal de Chaumont à la suite du renvoi intervenu.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'avocat commet une faute s'il n'accomplit pas les actes de procédure nécessaires pour assurer la défense des intérêts de son client, notamment s'il saisit une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, le dernier domicile du défunt étant situé en Haute-Marne, seul le tribunal de grande instance de Chaumont était compétent pour statuer sur une action en paiement de salaires différés dans le cadre de la liquidation de la succession des parents [K] ; qu'en faisant délivrer l'assignation au nom de ses clients devant le tribunal de grande instance de Dijon, Me [H] a donc commis une faute ; qu'en écartant cependant toute faute de l'avocat motif pris de ce que le choix de la juridiction dijonnaise était une option procédurale qui pouvait se défendre pour en déduire que l'échec de cette option constitue un aléa judiciaire », la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article 720 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 720 du même code :

5. Il résulte du premier de ces textes que constitue un manquement au devoir d'efficacité dans la conduite de la procédure qu'il est chargé d'engager, le fait pour un avocat de saisir une juridiction territorialement incompétente.

6. Aux termes du second, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

7. Pour rejeter les demandes des consorts [K], l'arrêt retient, d'une part, que le choix d'agir devant le tribunal de grande instance de Dijon, lieu de la dernière habitation d'[J] [K], vivant en maison de retraite, et lieu du décès et non devant le tribunal de grande instance de Chaumont, lieu de sa résidence avant son installation dans cet établissement, était une option procédurale qui pouvait se défendre, de même que le choix de délivrer une assignation plutôt que de se constituer devant le tribunal de Chaumont et de former une demande reconventionnelle, au regard du délai très rapproché entre les deux assignations et de l'urgence liée au délai de prescription, d'autre part, que l'échec de l'option choisie du fait du renvoi de l'affaire devant le tribunal de Chaumont constitue un aléa judiciaire et non une faute de l'avocat, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les préjudices allégués de ce chef.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'avocat a saisi une juridiction territorialement compétente au regard du dernier domicile du défunt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

9. Les consorts [K] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résultait expressément des mentions de l'ordonnance de radiation du 11 septembre 2014 que le juge de la mise en état, qui avait ordonné la radiation de l'instance par la raison que "les diligences n'ont pas été accomplies malgré injonction et renvoi", s'était notamment fondé sur l'article 781 du code de procédure civile, qui sanctionne l'abstention de l'avocat à accomplir les actes de procédure dans les délais impartis ; que dès lors, en énonçant que "les motifs de la radiation ne sont [pas] énoncés dans l'ordonnance", la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter les demandes des consorts [K] au titre de la radiation prononcée le 11 septembre 2014, l'arrêt retient que l'ordonnance n'énonce pas les motifs de la radiation.

11. En statuant ainsi, alors que cette ordonnance énonce que les diligences n'ont pas été accomplies malgré injonction et renvoi, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société [H]-Guerrin-Maingon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [H]-Guerrin-Maingon et la condamne à payer à Mme [R] [K] et à M. [X] [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.320
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mai. 2025, pourvoi n°23-22.320


Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.320
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