CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 14 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 318 F-B
Pourvoi n° B 23-21.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
La société Lafond participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-21.782 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Cesis-cabinet d'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la société d'avocats [V]-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la Société de courtage des barreaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lafond participations, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] et de la société Cesis-cabinet d'avocats, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [V], de la société d'avocats [V]-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & associés, de la Société de courtage des barreaux et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 2023), en vue d'une cession par M. et Mme [Y] à la société Lafond participations (la société Lafond) des parts sociales de la société Constant Perret, qui exerçait son activité dans des locaux pris à bail, un acte de « négociation d'une cession de droits sociaux » a été rédigé, en 2007, par M. [W], avocat (l'avocat rédacteur), associé de la société Cesis-cabinet d'avocats. Le 25 février 2008, il a été procédé à la cession.
2. Le 22 mai 2008, le bailleur a signifié à la société Constant Perret un congé avec refus de renouvellement du bail commercial.
3. Soutenant que M. et Mme [Y] lui avaient dissimulé le fait que le bail n'allait pas être renouvelé, la société Lafond, assistée de M. [V], (l'avocat plaidant), membre de la société d'avocats [V] - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou & associés (la société d'avocats), a assigné M. et Mme [Y] en réparation de son préjudice.
4. Un arrêt du 20 mai 2015, devenu irrévocable, a rejeté sa demande.
5. Les 28 et 29 juillet 2020, estimant que l'avocat rédacteur avait manqué à son obligation d'information sur le risque de non-renouvellement du bail, et que l'avocat plaidant et la société d'avocats avaient manqué à leurs obligations pour ne pas lui avoir conseillé d'agir en responsabilité contre l'avocat rédacteur, la société Lafond les a assignés en responsabilité et indemnisation. Leurs assureurs, la société de courtage des barreaux, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs) ont été mis en cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. La société Lafond fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de M. [V], de la société d'avocats et des assureurs, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, alors « qu'à tout le moins, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; que la mission de l'avocat d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller son client ; que mandaté par un client pour obtenir réparation d'un dommage, l'avocat a le devoir d'appeler à l'instance tout débiteur potentiel de la dette de réparation ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 20 mai 2015, régulièrement produit aux débats, que l'action intentée à l'encontre des consorts [Y] par la société Lafond participations, représentée à l'instance par son avocat M. [V], tendait à la réparation du préjudice que la société Lafond participations estimait avoir subi en raison de l'ignorance dans laquelle elle avait été maintenue par les vendeurs de la volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail commercial à son échéance ; qu'en jugeant, pour considérer que l'article 2225 du code civil n'était pas applicable à l'action en responsabilité exercée par la société Lafond participations contre M. [V] pour avoir omis d'engager la responsabilité de Mme [W] qui, bien qu'ayant assisté la société Lafond participations dans les négociations antérieures à la conclusion de l'acte de vente avec les consorts [Y], ne l'avait pas informée du non-renouvellement du bail à son échéance alors qu'il avait connaissance de cette information, que la société Lafond participations ne démontrait pas qu'elle avait mandaté M. [V] pour rechercher toute responsabilité possible devant les juridictions judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil, ensemble l'article 412 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. L'avocat plaidant, la société d'avocats et les assureurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que ce moyen est contraire au premier moyen.
9. La contrariété entre deux moyens de cassation et non entre un moyen et l'argumentation développée en appel ne constitue pas une cause d'irrecevabilité.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les article 2225 du code civil et 412 du code de procédure civile :
11. Selon le premier de ces textes, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
12. Il résulte du second que la mission d'assistance en justice de l'avocat inclut une obligation de conseil de son client qui porte, notamment, lorsque l'avocat est mandaté pour obtenir réparation d'un dommage subi par son client, sur l'appel en la cause de tout débiteur potentiel de la réparation.
13. Pour déclarer l'action prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'avocat plaidant était mandaté pour rechercher judiciairement tous les moyens lui permettant d'obtenir réparation du préjudice invoqué par la société et que l'article 2225 du code civil n'était donc pas applicable à l'action en responsabilité exercée par la société contre cet avocat pour avoir omis d'engager celle de l'avocat rédacteur.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'action intentée à l'encontre des consorts [Y] par la société Lafond, avec l'assistance de l'avocat plaidant, tendait à la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de l'ignorance dans laquelle elle avait été maintenue par les vendeurs de la volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail commercial à son échéance, de sorte que la mise en cause de l'avocat rédacteur de l'acte de cession relevait de la mission d'assistance en justice confiée à l'avocat plaidant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société Lafond participations à l'encontre de M. [V], de la SCP [V] - de Roquigny - Chantelot - Brodriez - Gourdou et associés, de la Société de courtage des barreaux, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. [V], la SCP [V] - de Roquigny - Chantelot - Brodriez - Gourdou et associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.