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14/05/2025 | FRANCE | N°23-17.948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 14 mai 2025, 23-17.948


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 256 FS-B


Pourvois n°
J 23-17.948
U 23-18.049
E 23-18.082 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025
r> 1°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 1] (Algérie),

2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° J 23-17.9...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 256 FS-B


Pourvois n°
J 23-17.948
U 23-18.049
E 23-18.082 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 1] (Algérie),

2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° J 23-17.948, U 23-18.049, E 23-18.082 contre l'arrêt du 02 mai 2023 par la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvois, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [T], et de la société [4], la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2023), le 18 septembre 2018, M. [M] a cédé à M. [T] l'intégralité des parts de la société [4] (la société), qui exerce une activité de restauration rapide dans un local commercial pris à bail.

3. Le 12 février 2020, se plaignant de la dissimulation intentionnelle de l'impossibilité d'exercer cette activité dans le local loué, M. [T] et la société ont assigné M. [M] en indemnisation.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leurs cinquième et sixième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les moyens, pris en leurs première à quatrième branches, des pourvois n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. M. [T] et la société font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en retenant que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, après avoir pourtant constaté que la société a pour activité déclarée la restauration rapide et est détentrice d'un bail mentionnant l'activité de restauration rapide, plats à emporter et livraison, et la présence d'une hotte aspirante, ce dont il résultait que toute restriction à l'exploitation du fonds de commerce en vue d'y exercer une activité de restauration rapide, telle qu'une interdiction d'y faire de la friture, constituait une information déterminante pour le consentement du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1112-1 et 1137 du code civil ;

2°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que M. [T] ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les restrictions à l'exploitation du fonds de commerce de la société qui résultaient du règlement de copropriété et de l'opposition des copropriétaires et locataires de l'immeuble à l'installation d'un système d'extraction de fumée ou de ventilation nécessaire à l'exercice régulier d'une activité de restauration rapide, ne présentaient pas un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et ne constituaient donc pas une information déterminante pour le consentement du cessionnaire qui aurait dû lui être fournie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil ;

3°/ que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ; qu'en se bornant à énoncer que M. [M] disposait des aménagements nécessaires pour exercer une activité de restauration rapide, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas dissimulé une information déterminante pour le consentement de M. [T] à la cession concernant l'inadaptation des aménagements du local, en particulier de la hotte aspirante qui y était présente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112-1 et 1137 du code civil ;

4°/ qu'il incombe à la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre de prouver qu'elle l'a fournie ; qu'en retenant que M. [T] ne démontrait pas que l'impossibilité d'installer un système d'extraction dans le restaurant acquis lui avait été dissimulée par M. [M] quand il appartenait à ce dernier, qui connaissait cette information et son importance déterminante pour le consentement de M. [T], de prouver qu'il la lui avait fournie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1112-1, 1137 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.

7. D'une part, les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d'information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés.

8. D'autre part, en retenant qu'il n'était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. [T], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision.

9. Par conséquent, les moyens, inopérants en leur quatrième branche, qui critiquent des motifs surabondants, ne sont pas fondés pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [T] et la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société [4] et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara greffier présente lors de la mise à disposition.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-17.948
Date de la décision : 14/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 14 mai. 2025, pourvoi n°23-17.948, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.948
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