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13/05/2025 | FRANCE | N°25-83.353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 13 mai 2025, 25-83.353


N° T 25-83.353 FS-D

N° 00784


SB4
13 MAI 2025


IRRECEVABILITE


M. BONNAL président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025



M. [O] [B] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure sui

vie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Montpellier, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui-même...

N° T 25-83.353 FS-D

N° 00784


SB4
13 MAI 2025


IRRECEVABILITE


M. BONNAL président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025



M. [O] [B] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Montpellier, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui-même contre personne dénommée du chef notamment de faux en écriture.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions écrites de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. M. [B] ne justifie pas que la requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-83.353
Date de la décision : 13/05/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 13 mai. 2025, pourvoi n°25-83.353


Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.83.353
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