La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2025 | FRANCE | N°24-60.214

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 24-60.214


CIV. 2 / EXPTS

LC12



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 432 F-B

Recours n° W 24-60.214




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours

n° W 24-60.214 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.

Le dossier a été commun...

CIV. 2 / EXPTS

LC12



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 432 F-B

Recours n° W 24-60.214




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 24-60.214 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les spécialités « Médecine d'urgence et de catastrophe » (F.1.28) et « Professionnels de santé non médecins » (F.10.02) ainsi que dans la rubrique « Sages-femmes et auxiliaires réglementés » (F.8).

2. Par une décision du 18 novembre 2024, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'aucune des qualifications revendiquées par le candidat ne correspond à ses compétences d'ambulancier, qui ne sont pas reconnues par la nouvelle nomenclature de l'arrêté du 5 décembre 2022.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [Z] fait valoir que les ambulanciers sont des professionnels de santé et qu'il possède, outre les diplômes requis, plus de vingt ans d'expérience en qualité d'ambulancier de SAMU-SMUR à l'assistance publique des hôpitaux de [Localité 2].

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue par ce premier texte, ensemble l'article L. 4393-1 du code de la santé publique, et l'annexe I, I, de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier :

4. Selon le premier de ces textes, les listes sur lesquelles sont inscrits les experts judiciaires sont dressées conformément à une nomenclature établie par le second.

5. Il résulte des deux derniers qu'un ambulancier est un professionnel de santé.

6. Pour rejeter la demande de M. [Z], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu que ses compétences d'ambulancier ne sont pas reconnues par la nouvelle nomenclature issue de l'arrêté du 5 décembre 2022.

7. En statuant ainsi, alors que M. [Z] sollicitait son inscription dans la spécialité « Professionnels de santé non médecins » (F.10.02), figurant dans la rubrique « Experts en matière d'interprétation des actes et prestations » (F.10), et que les ambulanciers sont des professionnels de santé non médecins, l'assemblée générale a méconnu les textes susvisés.

8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne le refus d'inscrire M. [Z] dans la spécialité « Professionnels de santé non médecins » (F.10.02).

9. En revanche, M. [Z] n'ayant pas la qualité de médecin, ni de sage-femme, ni d'aucune des professions réglementées listées sous la rubrique F.8 par l'arrêté du 5 décembre 2022, relatif à la nomenclature prévue par l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts de la cour d'appel dans la spécialité « Médecine d'urgence et de catastrophe » et dans la rubrique « Sages-femmes et auxiliaires réglementés ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes du 18 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [Z] dans la spécialité « Professionnel de santé non médecins » (F.10.02) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-60.214
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Annulation

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°24-60.214, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.60.214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award