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07/05/2025 | FRANCE | N°23-20.471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 07 mai 2025, 23-20.471


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 233 FS-B

Pourvoi n° B 23-20.471




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

1°/ La société The Family Fellowship Llp, don

t le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),

2°/ la société The Family Global Godfather's Spc, dont le siège est [Adresse 5] Iles Caimans,

ont formé le pourvoi n° B 23-20.471...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 233 FS-B

Pourvoi n° B 23-20.471




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

1°/ La société The Family Fellowship Llp, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),

2°/ la société The Family Global Godfather's Spc, dont le siège est [Adresse 5] Iles Caimans,

ont formé le pourvoi n° B 23-20.471 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Thelema, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Fhbx, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [L] [D], administrateur provisoire de la société Thelema ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société The Family Fellowship Llp, de la société The Family Global Godfather's Spc, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thelema, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, Mme Graff-Daudret, Mme Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, M. Gauthier, conseillers, Mme Vigneras, Mme Lefeuvre, Mme Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 juin 2023), M. [U] est le dirigeant et l'unique actionnaire de la société Fabuleo Ltd (la société Fabuleo).

2. M. [U] a créé la société Thelema, dont il est le président et dont la société Fabuleo est l'associé majoritaire, dans le but d'acquérir un terrain et d'y faire construire un manoir dénommé « [6] ».

3. La société The Family Fellowship Llp (la société The Family Fellowship) et la société The Family Global Godfathers Spc (la société The Family Global Godfathers) font partie d'un groupe de sociétés spécialisées dans la promotion de jeunes entreprises ainsi que dans l'investissement sur le marché secondaire. Ce groupe a été fondé en 2013, notamment par M. [U] qui a exercé plusieurs fonctions de direction en son sein.

4. Soutenant qu'à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, M. [U] avait détourné des sommes d'argent au profit de la société Thelema afin de financer les travaux de construction du « [6] », les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers, se prévalant de leur qualité de créancières de la société Thelema, ont sollicité la désignation d'un administrateur provisoire de cette société.






Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 23 juin 2022, alors :

« 1°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers exposaient que la société Thelema avait conclu un contrat par lequel elle confiait l'exploitation du [6] à la société [Adresse 4] et s'engageait à lui payer une pénalité de deux millions d'euros en cas de cession de ses actions, de vente du [6] dans un délai de vingt-cinq ans, ou de non-respect du contrat ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soutenaient que cette clause pénale, exorbitante, avait pour seul objectif de faire obstacle à la saisie-vente des actions de la société Thelema détenues par la société Fabuleo, qu'elles avaient saisies à titre conservatoire ; qu'en effet, le précédent contrat conclu avec la société Team Services le 1er septembre 2019 ne prévoyait aucune pénalité, aucun engagement au maintien de l'actionnariat, ni aucune interdiction d'aliéner [6] ; que de plus la date du 24 janvier 2020 mentionnée sur le nouveau contrat était fausse et s'expliquait uniquement par la volonté de dissimuler qu'il avait été conclu après les saisies conservatoires ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers en déduisaient que le fonctionnement de la société Thelema n'était pas normal et qu'elle était exposée à un péril imminent, dans la mesure où des actes manifestement contraires à ses intérêts pouvaient être conclu dans le seul intérêt de la société Fabuleo, associé majoritaire, et de M. [U], associé unique de la société Fabuleo ; qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire qu'"il n'est pas démontré que cette clause pénale, contractuellement destinée à garantir la stabilité de l'actionnariat de la SAS Thelema et l'inaliénabilité du [6], est anormale ou poursuit un but frauduleux", sans prendre en compte ni s'expliquer sur les circonstances particulières invoquées par les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers, tenant au fait qu'une telle clause ne figurait pas dans le premier contrat conclu avec la société Team Services, et que le contrat était antidaté et constituait un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers exposaient que la société Thelema avait conclu un contrat par lequel elle confiait l'exploitation du [6] à la société [Adresse 4] et s'engageait à lui payer une pénalité de deux millions d'euros en cas de cession de ses actions, de vente du [6] dans un délai de vingt-cinq ans, ou de non-respect du contrat ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soutenaient que cette clause pénale, exorbitante, avait pour seul objectif de faire obstacle à la saisie-vente des actions de la société Thelema détenues par la société Fabuleo, qu'elles avaient saisies à titre conservatoire ; qu'en effet, le précédent contrat conclu avec la société Team Services le 1er septembre 2019 ne prévoyait aucune pénalité, aucun engagement au maintien de l'actionnariat, ni aucune interdiction d'aliéner [6] ; que de plus la date du 24 janvier 2020 mentionnée sur le nouveau contrat était fausse et s'expliquait uniquement par la volonté de dissimuler qu'il avait été conclu après les saisies conservatoires ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers en déduisaient que le fonctionnement de la société Thelema n'était pas normal et qu'elle était exposée à un péril imminent, dans la mesure où des actes manifestement contraires à ses intérêts pouvaient être conclu dans le seul intérêt de la société Fabuleo, associé majoritaire, et de M. [U], associé unique de la société Fabuleo ; qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire qu'à supposer que la clause pénale soit frauduleuse, "elle n'expose pas l'appelante [la société Thelema] à un péril imminent", sans rechercher si une telle fraude ne révélait pas une propension de M. [U] à privilégier ses intérêts personnels et ceux de la société Fabuleo au détriment de ceux de la société Thelema, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers exposaient que la société Thelema avait conclu un contrat par lequel elle confiait l'exploitation du [6] à la société [Adresse 4] et s'engageait à lui payer une pénalité de deux millions d'euros en cas de cession de ses actions, de vente du [6] dans un délai de vingt-cinq ans, ou de non-respect du contrat ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soutenaient que cette clause pénale, exorbitante, avait pour seul objectif de faire obstacle à la saisie-vente des actions de la société Thelema détenues par la société Fabuleo, qu'elles avaient saisies à titre conservatoire ; qu'en effet, le précédent contrat conclu avec la société Team Services le 1er septembre 2019 ne prévoyait aucune pénalité, aucun engagement au maintien de l'actionnariat, ni aucune interdiction d'aliéner [6] ; que de plus la date du 24 janvier 2020 mentionnée sur le nouveau contrat était fausse et s'expliquait uniquement par la volonté de dissimuler qu'il avait été conclu après les saisies conservatoires et après la désignation de l'administrateur provisoire de Thelema qui aurait refusé de le signer s'il avait été soumis à sa signature ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'à supposer que la clause pénale soit frauduleuse, "elle n'expose pas l'appelante [la société Thelema] à un péril imminent", la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'un péril auquel la société The Family Global Godfathers était elle-même directement exposée du fait de l'entreprise frauduleuse dénoncée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge est tenu d'examiner, fût-ce sommairement, les éléments depreuve invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soutenaient que M. [U] s'était rendu coupable d'abus de confiance en utilisant les fonds remis par des investisseurs à la société The Family Global Godfathers, non pour l'opération projetée, mais pour le financement des travaux de construction du [6] ; qu'elles faisaient valoir que la Grand Court des Îles Caïmans avait reconnu la réalité de ces détournements puisqu'elle avait condamné M [U] et ses sociétés Fabuleo et Aletheis à verser à la société The Family Global Godfathers une somme qui serait liquidée à une prochaine audience par un jugement du 2 mai 2022 ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soulignaient également que ces faits n'étaient pas isolés dans la mesure où M. [U] avait déjà été reconnu coupable en 2018 d'abus de confiance en qualité de président de la société Be Sport, où le commissaire aux comptes de la société Hypios, dont il était également le gérant, avait relevé en 2011 de nombreuses dépenses à caractère personnel ainsi que de nombreuses opérations visant à favoriser une société dont M. [U] était associé, et où M. [U] et ses sociétés Fabuleo et Aletheis étaient actuellement poursuivis devant la High Court of Justice au Royaume-Uni pour d'autres détournements commis cette fois au préjudice de la société The Family Holdings ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers relevaient encore que dans des déclarations publiques, M. [U] avait pu présenter [6] comme "sa maison de campagne" et un actif lui appartenant personnellement ; qu'elles en déduisaient que la société Thelema était exposée à deux risques particulièrement graves, celui d'être condamnée pénalement pour les infractions commises par M. [U] pour son compte, et celui d'être elle-même à son tour victime des agissements délictueux de M. [U] ; que pour dire les infractions imputées à M. [U] "non établies" et retenir que le risque de condamnation pénale n'était qu'hypothétique et que la condamnation de M. [U] en 2018 "ne suffit pas à caractériser ‘des agissements illicites répétés' de ce dernier ni un risque imminent de récidive", la cour d'appel a énoncé "qu'à ce jour aucune décision de justice n'est venue confirmer les accusations de détournement de fonds portées par les sociétés The Family contre M. [U] et ses holdings" et qu' "aucune des actions civiles engagées tant en France qu'à l'étranger contre le dirigeant de la SAS Thelema n'a donné lieu à ce jour à un jugement sur le fond consacrant sa responsabilité et prononçant à son égard une condamnation pécuniaire (restitution, dommages et intérêts) pour les faits reprochés" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le jugement de la Grand Court des Îles Caïmans du 2 mai 2022, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge est tenu d'examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soutenaient que M. [U] s'était rendu coupable d'abus de confiance en utilisant les fonds remis par des investisseurs à la société The Family Global Godfathers, non pour l'opération projetée, mais pour le financement des travaux de construction du [6] ; qu'elles faisaient valoir que M. [U] et ses sociétés Fabuleo et Aletheis avaient reconnu devant la High Court of Justice du Royaume Uni que les fonds confiés par les investisseurs à la société The Family Global Godfathers n'avaient pas été utilisés conformément à ce qui leur avait été annoncé ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soulignaient également que ces faits n'étaient pas isolés dans la mesure où M. [U] avait déjà été reconnu coupable en 2018 d'abus de confiance en qualité de président de la société Be Sport, où le commissaire aux comptes de la société Hypios, dont il était également le gérant, avait relevé en 2011 de nombreuses dépenses à caractère personnel ainsi que de nombreuses opérations visant à favoriser une société dont M. [U] était associé, et où M. [U] et ses sociétés Fabuleo et Aletheis étaient actuellement poursuivis devant la High Court of Justice du Royaume-Uni pour d'autres détournements commis cette fois au préjudice de la société The Family Holdings ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers relevaient encore que dans des déclarations publiques, M. [U] avait pu présenter [6] comme "sa maison de campagne" et un actif lui appartenant personnellement ; qu'elles en déduisaient que la société Thelema était exposée à deux risques particulièrement graves, celui d'être condamnée pénalement pour les infractions commises par M. [U] pour son compte, et celui d'être elle-même à son tour victime des agissements délictueux de M. [U] ; que pour dire les infractions imputées à M. [U] "non établies" et retenir que le risque de condamnation pénale n'était qu'hypothétique et que la condamnation de M. [U] en 2018 "ne suffit pas à caractériser ‘des agissements illicites répétés' de ce dernier ni un risque imminent de récidive", la cour d'appel a relevé que "les propos tenus par M. [U] devant les journalistes ou sur les réseaux sociaux, l'absence d'explication sur l'utilisation des fonds prétendument détournés, et son absence de comparution dans la procédure aux Iles Caïmans et de recours contre les saisies conservatoires ne peuvent valoir reconnaissance non-équivoque de sa part des agissements délictueux qui lui sont imputés" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le mémoire déposé par M. [U] et les sociétés Fabuleo et Aletheis devant la High Court of Justice du Royaume-Uni, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les sociétés The Family Fellowship et Th Family Global Godfathers soutenaient que M. [U] s'était rendu coupable d'abus de confiance en utilisant les fonds remis par des investisseurs à la société The Family Global Godfathers, non pour l'opération projetée, mais pour le financement des travaux de construction du [6] ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soulignaient également que ces faits n'étaient pas isolés dans la mesure où M. [U] avait déjà été reconnu coupable en 2018 d'abus de confiance en qualité de président de la société Be Sport, où le commissaire aux comptes de la société Hypios, dont il était également le gérant, avait relevé en 2011 de nombreuses dépenses à caractère personnel ainsi que de nombreuses opérations visant à favoriser une société dont M. [U] était associé, et où M. [U] et ses sociétés Fabuleo et Aletheis étaient actuellement poursuivis devant la High Court of Justice du Royaume-Uni pour d'autres détournements commis cette fois au préjudice de la société The Family Holdings ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers relevaient encore que dans des déclarations publiques, M. [U] avait pu présenter [6] comme "sa maison de campagne" et un actif lui appartenant personnellement ; qu'elles en déduisaient que la société Thelema était exposée à deux risques particulièrement graves, celui d'être condamnée pénalement pour les infractions commises par M. [U] pour son compte, et celui d'être elle-même à son tour victime des agissements délictueux de M. [U] ; qu'en se bornant à retenir que "la sanction pénale intervenue en 2018 contre M. [U] […] ne suffit pas à caractériser ‘des agissements illicites répétés' de ce dernier ni un risque imminent de récidive d'abus de confiance au préjudice de la SAS Thelema et de dissipation des revenus tiré de son exploitation", sans s'expliquer sur les déclarations du commissaire aux compte de la société Hypios ni sur la procédure pendante devant la High Court of Justice du Royaume-Uni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

7°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soutenaient que M. [U] s'était rendu coupable d'abus de confiance en utilisant les fonds remis par des investisseurs à la société The Family Global Godfathers, non pour l'opération projetée, mais pour le financement des travaux de construction du [6] ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soulignaient également que ces faits n'étaient pas isolés dans la mesure où M. [U] avait déjà été reconnu coupable en 2018 d'abus de confiance en qualité de président de la société Be Sport, où le commissaire aux comptes de la société Hypios, dont il était également le gérant, avait relevé en 2011 de nombreuses dépenses à caractère personnel ainsi que de nombreuses opérations visant à favoriser une société dont M. [U] était associé, et où M. [U] et ses sociétés Fabuleo et Aletheis étaient actuellement poursuivis devant la High Court of Justice au Royaume-Uni pour d'autres détournements commis cette fois au préjudice de la société The Family Holdings ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers relevaient encore que dans des déclarations publiques, M. [U] avait pu présenter [6] comme "sa maison de campagne" et un actif lui appartenant personnellement ; qu'elles en déduisaient que la société helema était exposée à deux risques particulièrement graves, celui d'être condamnée pénalement pour les infractions commises par M. [U] pour son compte, et celui d'être elle-même à son tour victime des agissements délictueux de M. [U] ; qu'en se fondant sur le fait que "le risque de condamnation pénale et financière de M. [U] et de la SAS Thelema […] n'est pas imminent", quand le péril allégué ne résultait pas de l'imminence d'une condamnation pénale mais de la probabilité d'une réitération, pour le coup imminente, d'agissements infractionnels, exposant inéluctablement la société à des poursuites et une condamnation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civil ;

8°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, il était constant que la société The Family Global Godfathers avait saisi à titre conservatoire les actions de la société Thelema détenues par la société Fabuleo à titre conservatoire ; qu'en se fondant sur le fait que "le risque de condamnation pénale et financière de M. [U] et de la SAS Thelema reste hypothétique", quand cette circonstance n'était pas de nature à priver la société The Family Global Godfathers d'un intérêt à la désignation d'un administrateur provisoire pour préserver la valeur des actions saisies à titre conservatoire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

9°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soutenaient que M. [U] s'était rendu coupable d'abus de confiance en utilisant les fonds remis par des investisseurs à la société The Family Global Godfathers, non pour l'opération projetée, mais pour le financement des travaux de construction du [6] ; qu'en se fondant sur le fait que "le risque de condamnation pénale et financière de M. [U] et de la SAS Thelema […] n'affecte pas le fonctionnement normal de ladite société" et que "la sanction pénale intervenue en 2018 contre M. [U] pour un abus de confiance commis en 2011 au préjudice d'une société Be Sport à hauteur de 5.000 euros ne suffit pas à caractériser ‘des agissements illicites répétés' de ce dernier ni un risque imminent de récidive d'abus de confiance au préjudice de la SAS Thelema et de dissipation des revenus tiré de son exploitation", quand seule la désignation d'un administrateur provisoire était de nature à priver M. [U] de la jouissance et de l'administration du produit de son délit, de sorte qu'elle pouvait être ordonnée indépendamment de tout péril pour la société Thelema, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile.

10°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers faisaient valoir que non seulement aucune assemblée générale des associés de la société helema ne s'était tenue depuis sa création alors que les coûts de construction étaient très supérieurs au budget initial, que ses comptes n'avaient jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce et n'étaient clos qu'avec retard, mais surtout que [6] n'était pas assuré et n'était toujours pas exploité le 17 avril 2023 alors même qu'il était censé être disponible au mois d'avril 2022 et que son exploitation avait été annoncée pour le début du mois de janvier 2023, ce qui était particulièrement dommageable dans la mesure où "l'exploitation du [6] est la seule façon, pour Thelema, de rembourser ses dettes vis-à-vis de ses associés et créanciers" ; que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers soutenaient qu'une telle situation pouvait s'expliquer par des déclarations de M. [U] qui avait présenté [6] comme "sa maison de campagne" ; qu'en se bornant à retenir que le "défaut de clôture des comptes 2021, de dépôt des comptes au greffe, de tenue des assemblées générales et d'assurance de l'immeuble […] ne traduisent pas pour autant une impossibilité de fonctionnement normal de celle-ci au regard notamment du démarrage très récent de l'exploitation du [6]", sans s'expliquer sur l'absence prolongée d'exploitation du seul actif de la société Thelema, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

11°/ que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'absence de tenue des assemblées générales de la société, d'établissement de ses comptes et d'assurance de son seul actif caractérise un fonctionnement anormal l'exposant à un risque de péril imminent, justifiant la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'en effet, l'absence d'information des associés dans le cadre des assemblées générales empêchent ces derniers de jouer leur rôle de contre-pouvoir dans l'intérêt de la société, tandis que l'absence d'assurance du seul actif de la société expose cette dernière à un péril en cas de sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le défaut de clôture des comptes 2021, de dépôt des comptes au greffe, de tenue des assemblées générales et d'assurance de l'immeuble constituaient indéniablement des manquements du dirigeant à la bonne administration de la société ; qu'en rétractant néanmoins l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire, quand il résultait de ses propres constatations une gestion anormale exposant la société à un péril imminent, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le créancier d'une société n'a pas qualité pour agir en désignation d'un administrateur provisoire de celle-ci.

7. L'arrêt constate que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers se prévalent de leur qualité de créancières de la société Thelema au soutien de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de cette société.

8. Il s'ensuit que leur action n'est pas recevable.

9. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés The Family Fellowship Llp et The Family Global Godfathers Spc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés The Family Fellowship Llp et The Family Global Godfathers Spc et les condamne à payer à la société Thelema la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-20.471
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 07 mai. 2025, pourvoi n°23-20.471, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.471
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