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07/05/2025 | FRANCE | N°23-20.113

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 23-20.113


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 422 F-B

Pourvoi n° N 23-20.113

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-20.113 con...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 422 F-B

Pourvoi n° N 23-20.113

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-20.113 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'assurance Allianz vie,

2°/ à la société d'assurance Allianz IARD,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [X], de la SCP Duhamel, avocat de la société d'assurance Allianz vie et de la société d'assurance Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2023), Mme [X], exerçant à son compte la profession de peintre en lettres dans le bâtiment, a souscrit, auprès des sociétés AGF vie et AGF IARD, devenues les sociétés Allianz vie et Allianz IARD (l'assureur), un contrat de prévoyance garantissant, notamment, l'incapacité temporaire de travail et l'invalidité.

2. Victime d'un accident le 18 mars 2013, elle a déclaré ce sinistre à l'assureur et sollicité le bénéfice des garanties prévues au contrat.

3. L'assureur lui a versé 469 jours d'indemnités journalières, du 18 mars 2013 au 30 juin 2014.

4. Soutenant que les dispositions contractuelles limitaient au maximum à 365 jours, cumulés sur toute la durée de vie du contrat, la période de prise en charge des arrêts de travail causés par certaines pathologies, l'assureur a opposé à Mme [X], par lettre du 1er juillet 2014, un refus de garantie pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014.

5. Contestant ce refus de garantie, Mme [X] a obtenu, en référé, la désignation d'un expert judiciaire.

6. Après le dépôt du rapport d'expertise qui, notamment, fixait la date de consolidation au 30 septembre 2014 et retenait, par référence aux dispositions contractuelles, un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 75 %, Mme [X], contestant ces conclusions qui ne lui permettaient pas de bénéficier d'une rente d'invalidité permanente, a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir, à titre principal, le versement d'une telle rente.

7. En cause d'appel, elle a également sollicité le paiement d'indemnités journalières complémentaires et du capital invalidité prévu au contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable et sur les premier et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables car prescrites ses demandes de paiement des indemnités journalières complémentaires et du capital prévu par le contrat, alors « que l'interruption de la prescription s'étend d'une demande à une autre lorsqu'elles tendent à l'exécution d'un même contrat d'assurance et à l'indemnisation d'un même sinistre ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur au paiement du capital et des indemnités journalières complémentaires en application du contrat d'assurance souscrit le 4 mars 2003, sur le fait qu'elles n'avaient pas été soumises au premier juge, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'action au fond introduite par l'exposante le 21 juin 2017, à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 25 septembre 2015, tendait à l'exécution du même contrat et à l'indemnisation d'un même sinistre, de sorte qu'elle avait interrompu la prescription de ces demandes, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et L. 114-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.

11. Pour déclarer prescrites les demandes formées par Mme [X] au titre du capital invalidité et des indemnités journalières complémentaires, l'arrêt relève que, pour la première fois en cause d'appel, elle demande la condamnation de l'assureur à lui payer, d'une part, un capital au regard de son taux d'invalidité fonctionnelle, d'autre part, des indemnités journalières complémentaires sur une période de 1095 jours, du 18 mars 2013 au 18 mars 2016.

12. L'arrêt rappelle que l'action de l'assurée dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement y donnant naissance et ajoute qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens de l'article L.114-1, alinéa 2, du code des assurances, est constitué par la survenue de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, apprécié au jour de sa consolidation.

13. Il énonce que ce n'est qu'à compter de la consolidation de l'état d'invalidité de Mme [X], fixée au 30 septembre 2014 dans le rapport d'expertise du 9 mai 2016 qui a suspendu la prescription jusqu'à son dépôt, que le sinistre, au sens de l'article L. 114-1 précité, s'est constitué.

14. L'arrêt retient que l'assignation au fond délivrée le 21 juin 2017 n'a pas interrompu la prescription pour les demandes de versement du capital invalidité et des indemnités journalières complémentaires, lesquelles n'y figurent pas et n'ont pas été soumises au premier juge, qui a uniquement été saisi de la demande en paiement d'une rente d'invalidité permanente.

15. Il constate que les nouvelles demandes ont été formulées en cause d'appel par conclusions du 21 avril 2021, plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, et en déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance doit être accueillie.

16. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux actions successivement engagées tendaient l'une et l'autre à l'indemnisation du même sinistre, en exécution du même contrat d'assurance, et, en conséquence, au même but, ce dont il résultait que la prescription avait été interrompue par la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [X] irrecevable en ses demandes, tant principales que subsidiaires, formulées au titre du capital et des indemnités journalières complémentaires, pour cause de prescription, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Allianz vie et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les société Allianz vie et Allianz IARD et les condamne à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-20.113
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°23-20.113, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.113
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