CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° J 23-19.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ M. [L] [N],
2°/ Mme [D] [P] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [N],
ont formé le pourvoi n° J 23-19.604 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [N] et de Mme [P] [W], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [N], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2023), M. [L] [N], né le 22 décembre 1983 en Côte d'Ivoire, de M. [O] [S] [N], né le 1er janvier 1956 ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 18 mars 1993, et Mme [D] [P] [W], née le 10 octobre 1979 au Congo, ont introduit une action déclaratoire de nationalité française en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [G] [N], née le 4 octobre 2011 à [Localité 3].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [L] [N] et Mme [D] [P] [W], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [G] [N], font grief à l'arrêt de juger que cette dernière n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que le juge de la nationalité appelé à statuer sur une question de filiation doit indiquer les règles du droit étranger sur lesquelles il se fonde et s'expliquer sur la loi dont il fait application ; que pour dire que [G] [N] n'était pas de nationalité française, la cour d'appel a affirmé "la seule mention du père dans l'acte de naissance de M. [L] [N] est insuffisante à établir le lien de filiation paternelle dès lors qu'il ne ressort pas de l'acte de naissance de ce dernier qu'il ait été déclaré par M.[O] [S] [N] et que ne sont produits ni l'acte de mariage des parents revendiqués avant la naissance de l'enfant, ni l'acte de reconnaissance de M. [O] [S] [N] durant la minorité de M. [L] [N]" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions d'établissement de la filiation paternelle au regard de la loi étrangère applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 311-14 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 311-14 et 3 du code civil :
3. Selon le premier texte, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.
4. Il résulte du second qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.
5. Pour juger que [G] [N] n'était pas de nationalité française, l'arrêt retient que la seule mention du père dans l'acte de naissance de M. [L] [N] est insuffisante à établir le lien de filiation paternelle dès lors qu'il ne ressort pas de l'acte de naissance de ce dernier qu'il ait été déclaré par M. [O] [S] [N] et que ne sont produits ni l'acte de mariage des parents revendiqués avant la naissance de l'enfant, ni l'acte de reconnaissance de M. [O] [S] [N] durant la minorité de M. [L] [N].
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la loi personnelle de Mme [Z] [D] [C], mère de M. [L] [N], au jour de la naissance de celui-ci, ni quel était le contenu de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [N] et Mme [D] [P] [W], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [N] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.