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07/05/2025 | FRANCE | N°23-14.065

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 23-14.065


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° P 23-14.065




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [B] [G], domiciliée chez Mme [R] [L], [Adresse

2], a formé le pourvoi n° P 23-14.065 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° P 23-14.065




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [B] [G], domiciliée chez Mme [R] [L], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.065 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [G], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2023), Mme [G] a été victime d'une tentative d'assassinat dont les auteurs ont été déclarés pénalement et civilement responsables.

2. Elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation de son préjudice.

3. Par un arrêt du 23 juin 2022, une cour d'appel a fixé le préjudice de Mme [G], notamment au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.

4. Saisie d'une requête en omission de statuer par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), elle a accueilli la demande et complété le dispositif de son arrêt en disant que des postes de déficit fonctionnel et d'incidence professionnelle alloués à Mme [G] devront être déduites les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2, versées depuis le 6 avril 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [G] fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête en omission de statuer formée par le FGTI et de compléter le dispositif de l'arrêt du 23 juin 2022 en disant que des postes de déficit fonctionnel et d'incidence professionnelle alloués à Mme [G] devront être déduites les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2, versées depuis le 6 avril 2016, alors « que la pension versée à un assuré qui présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain déterminées par rapport à la rémunération qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la constatation de son état, a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'invalidité ; que par suite, la rente d'invalidité versée par une caisse de sécurité sociale ne peut être déduite que de ces deux postes de préjudice et non d'un poste de préjudice personnel, tel celui réparant le déficit fonctionnel permanent ; qu'en faisant droit cependant à la demande du FGTI de déduire des sommes allouées au titre de son déficit fonctionnel permanent les sommes perçues par elle au titre de la pension d'invalidité catégorie 2 qu'elle perçoit depuis le 6 avril 2016, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Il résulte du premier de ces textes que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

8. Selon le second, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations perçues par cette dernière, qu'il énumère, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

9. En l'absence de recours subrogatoire des tiers payeurs à l'égard du FGTI, leurs débours doivent être déduits poste par poste (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-22.288, publié).

10. Par ailleurs, la Cour de cassation juge désormais que la pension d'invalidité indemnise les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle mais non celui du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié).

11. Pour accueillir la requête en omission de statuer et dire que devront être déduites des postes de déficit fonctionnel permanent et d'incidence professionnelle les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2, versées depuis le 6 avril 2016, l'arrêt retient que la demande de déduction de la pension d'invalidité sur les postes de déficit fonctionnel permanent et d'incidence professionnelle est recevable et bien fondée.

12. En statuant ainsi, alors que la pension d'invalidité n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 10 qu'il convient de rejeter la demande tendant à voir déduire du poste du déficit fonctionnel permanent les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2, versées depuis le 6 avril 2016 mais de l'accueillir pour le poste de l'incidence professionnelle.

16. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif relatif à l'imputation des sommes allouées au titre de la pension d'invalidité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le FGTI au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, et laissant les dépens à la charge du Trésor public, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que des postes de déficit fonctionnel permanent et d'incidence professionnelle alloués à Mme [G] devront être déduites les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2, versées depuis le 6 avril 2016, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à voir déduire de la somme allouée à Mme [G] au titre de son déficit fonctionnel permanent le montant des sommes perçues par elle au titre de la pension d'invalidité ;

Dit que de la somme allouée à Mme [G] au titre du poste d'incidence professionnelle devront être déduites les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité de catégorie 2, versées depuis le 6 avril 2016 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;




Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.065
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°23-14.065


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.065
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